JLD, 6 mars 2025 — 25/00498
Texte intégral
N° RG 25/00498 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGV2 N° MINUTE : 25/00196
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [T] [M] [Adresse 3] [Localité 2] né le 27 Janvier 1971 à [Localité 8] représenté par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;
Madame [N] [W], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu. L’UDAF de la Moselle, curateur, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 3 mars 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [T] [M], majeur protégé sous le régime de la curatelle, depuis le 26 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [M] présentée par [N] [W] le 25 février 2025 en qualité de sœur de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 25 février 2025 par le Docteur [Z] [U] et le 26 février 2025 par le Docteur [V] [X] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 7] en date du 26 février 2025 prononçant l’admission de [T] [M] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 février 20255 (refus de signer) ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 février 2025 par le Docteur [A] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 février 2025 par le Docteur [Y] [B] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 28 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [M] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 février 2025 (refus de signer) ;
Vu l’avis motivé établi le 3 mars 2025 par le Docteur [Y] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;
Vu l’absence de [T] [M] qui indiquait le 3 mars 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [M] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 26 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 25 février 2025 par le Docteur [Z] [U] et le 26 février 2025 par le Docteur [V] [X] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « des propos incohérents, des idées délirantes, paranoïaques, un état d’agitation » ; « état de décompensation psychotique, rupture thérapeutique depuis 2 ans, trouble du comportement dans la rue, il ne s’est pas présenté au CMP, il n’est pas critique de son état ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le 25 février 2025 par le Docteur [Z] [U] et le 26 février 2025 par le Docteur [V] [X] a été admis pour agitation psychomotrice sur rupture thérapeutique.
Le 27 février, le Docteur [C] notait que le contact est de mauvaise qualité, la présentation étrange, et le discours monologique voir soliloque. [T] [M] expliquait avoir fait « une crise de démence » sur une consommation d’alcool et présentait un vécu de persécution délirant de mécanisme interprétatif avec persécuteur désigné et de nombreuses menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs en sus d’insultes. Le médecin relevait également que [T] [M] présente de nombreuses demandes inadaptées et se montre réactif à la frustration. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif et le déni des troubles imposait une surveillance en chambre d’isolement. Le médecin précisait que [T] [M] est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble schizo-affectif et n’est plus observant aux soins, de sorte que son traitement doit être réintroduit en milieu hospitalier.
Le 28 février, le Docteur [B] voyait le patient en chambre d’isolement et relevait des propos incohérents, une pensée désorganisée, une incurie avec des lésions à type de gerçures au niveau des pieds associés à une xérose. Il constatait que persistent des manifestations à type d’agitation psychomotrice.
Les médecins concluaient q