JLD, 6 mars 2025 — 25/00494
Texte intégral
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGVS N° MINUTE : 25/00195
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [P] [R] [Adresse 4] [Localité 2] née le 14 Janvier 2003 à [Localité 7] comparante en personne assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 3 mars 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [P] [R], depuis le 24 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 24 février 2025 par le Docteur [K] [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 24 février 2025 prononçant l’admission de [P] [R] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 25 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 février 2025 par le Docteur [I] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 février 2025 par le Docteur [C] [F] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 26 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [R], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 26 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 février 2025 par le Docteur [I] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[P] [R] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 24 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 24 février 2025 par le Docteur [K] [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles délirants avec auto et hétéro agressivité, propos suicidaires, pas d’adhésion au projet thérapeutique, mise en danger ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [P] [R] a été hospitalisée pour troubles délirants avec auto et hétéro agressivité, propos suicidaires, mise en danger et non adhésion aux soins.
Le 25 février, le Docteur [H] notait un discours mettant en évidence des propos délirants à thématique de grandeur (désirerait sauver les prostitués). La patiente reconnaissait des addictions diverses et variées dont une prise d’héroïne en intraveineuse la veille de son hospitalisation. Il relevait une compliance aux soins médiocre et la persistance d’idées suicidaires.
Le 26 février, le Docteur [F] indiquait que l’entretien a eu lieu en chambre d’isolement, nécessaire du fait d’une agitation psychomotrice aigue avec désinhibition et atteinte à sa dignité. Elle relevait que [P] [R] souffre d’une schizophrénie dysthymique, est en rupture médicamenteuse et a des comportements de mise en danger. [P] [R] vit habituellement à [Localité 9] où elle est prise en charge dans un centre de réhabilitation et se trouve en région messine depuis deux semaines en permission chez sa mère. Le médecin précisait que [P] [R] a été adressée aux urgences pour agression envers les forces de l’ordre avec des tessons de bouteilles dans un contexte délirant.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [P] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 28 février 2025, le Docteur [H] notait une atténuation du délire, la reprise du traitement habituel et un transfert à venir à destination de l’hôpital de [Localité 9] dès amélioration clinique.
A l'audience, [P] [R] expliquait les circonstances de son hospitalisation, indiquant avoir été interpellé par des faux policiers, qui l’avaient violenté puis enfermé dans une pièce avant la transporter à l’hôpital. Elle indiquait avoir des difficultés avoir la chambre d’isolement car elle est claustrophobe. Elle disait être d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à son transfert et demandait une permission de sortie pour acheter un téléphone avec sa mère.
Son conseil était