Chambre 1 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/00242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00242 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWWQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. VIVEST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LABEL ORIENTAL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Farès BOUKEHIL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A. VIVEST, venant aux droits de la société LOGIEST, a fait assigner la S.A.S. LABEL ORIENTAL devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L.145-41 du Code de commerce, aux fins de voir : - Donner acte à la bailleresse de ce qu'elle a levé un état d'absence de nantissement sur le fonds de commerce ; - Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire des deux baux sont réunies à la date du 22 mars 2023 ; En conséquence : - Constater la résiliation des deux baux ; - Ordonner l'évacuation de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Condamner provisionnellement la défenderesse, en application de l'article 835 du Code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme de 17 494,10 €, les intérêts courant à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5 915,88 € et sur le solde de la créance soit 11 578,22 € à compter de la présente assignation ; - Condamner en outre la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 1 731,86 € pour le local commercial à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu'à libération effective des locaux, tous mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts aux taux légal à compter de chaque terme impayé, et à produire une attestation d'assurance ; - Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.

La S.A.S. LABEL ORIENTAL a constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation de bail commercial

En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, l'article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Suivant acte authentique des 19 et 20 décembre 2019, la S.A. LOGIEST a donné à bail à la S.A.S. LABEL ORIENTAL un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer de 1 731,86 €, charges incluses, pour une durée de neuf ans. La S.A. VIVEST vient aux droits de la S.A. LOGIEST.

La convention prévoit dans son article en page 16, une clause résolutoire ainsi libellée : " A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.

Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de trois (03) fois le loyer jour