Chambre 1 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/00412
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00412 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4IV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Bernard PICCIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ULKER KEBAB, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
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Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [N] a fait assigner la S.A.S.U. ULKER KEBAB devant le Juge des référés, sur le fondement des articles L.145-1 du Code de commerce et 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Constater acquise au profit de Monsieur [U] [N] la clause résolutoire visée dans le commandement de payer en date du 29 février 2024 ; - En conséquence, prononcer la résiliation pure et simple du bail consenti le 19 février 2020 ; - Ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. ULKER KEBAB des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ; - Dire et juger que les sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la S.A.S.U. ULKER KEBAB au paiement d'une somme de 4 550 € (somme arrêtée au 30 juin 2024) à titre de provision à valoir sur les arriérés augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner la S.A.S.U. ULKER KEBAB au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 8 mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, qu'il convient de fixer à une somme de 30% au loyer initial en principal, charges et taxes en sus, fin que cette indemnité conserve un caractère coercitif, soit 845 € ; - Condamner la S.A.S.U. ULKER KEBAB à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 760 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A.S.U. ULKER KEBAB a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, elle demande de : - Juger que la clause résolutoire du bail n'a pas joué entre les parties : Par conséquent : - Débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande visant à voir prononcer la résiliation pure et simple du bail consenti le 19 février 2020, pour non-paiement des arriérés de loyers ; Subsidiairement : - Accorder des délais de paiement rétroactifs à la S.A.S.U. ULKER KEBAB , sur 10 mois, pour s'acquitter du règlement des causes du commandement de payer du 29 février 2024, soit du paiement de la somme de 3 250 € correspondant aux loyers de juillet 2023, octobre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ; - Constater que ces délais de paiement ont été respectés par la S.A.S.U. ULKER KEBAB; Par conséquent : - Juger que la clause résolutoire n'a pas joué ; Par conséquent : - Dire n'y avoir lieu à la résiliation du bail commercial liant les parties ; - Débouter Monsieur [U] [N] de ses demandes d'expulsion et de condamnation de la S.A.S.U. ULKER KEBAB au paiement d'indemnités d'occupation ; - Débouter Monsieur [U] [N] de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 4 550 € au titre des arriérés de loyers dus au 30 juin 2024 ; - Débouter Monsieur [U] [N] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 20 novembre 2024, Monsieur [U] [N] abandonne sa demande de provision et sollicite au surplus le débouté de la S.A.S.U. ULKER KEBAB de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions enregistrées le 10 décembre 2024, la S.A.S.U ULKER KEBAB confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours