Chambre 1 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/00390

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00390 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3MV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 11] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105, avocat postulant, Me Marie-Anne BURON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Me Pierre DEVARENNE de la société d’avocats inter-barreaux DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir: - Déclarer la demande de Monsieur [S] [P] recevable et bien-fondé ; - Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - Condamner Monsieur [X] [K] à remettre en état l'[Adresse 9] en retirant les blocs de pierre barrant le passage et à garantir l'accès aux propriétaires riverains de l'allée en retirant le portail posé ou en remettant à Monsieur [S] [P] un double des clés du portail posé ; - Condamner Monsieur [X] [K] à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

Monsieur [X] [K] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 08 octobre 2024, il demande de : - Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé Monsieur [S] [P] en ses demandes ; - L'en débouter ; - Condamner Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [X] [K] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [S] [P] maintient ses demandes initiales et conclut ai débouté des demandes adverses.

Par conclusions enregistrées au greffe les 08 et 21 novembre 2024, Monsieur [X] [K] maintient ses demandes initiales.

Par conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [S] [P] maintient ses demandes initiales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble manifestement illicite

En application de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le Juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.

Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon les dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, selon acte notarié et extrait du Livre Foncier versés au débat, Monsieur [S] [P] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré S [Cadastre 1] n°0191 depuis 1986.

Monsieur [S] [P] déplore ne pas avoir accès à l'[Adresse 9] qui lui permet d'accéder à son domicile. Le demandeur produit un procès-verbal de constat d'huissier montrant que l'a