Référés Proximité, 5 mars 2025 — 25/00147
Texte intégral
N°Minute:25/00287 DOSSIER : N° RG 25/00147 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNUC
Copie exécutoire à Me Jean gabriel TISSOT expédition à M. [W] [G] Mme [R] [B]
le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Mars 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. J2B, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] intervenant volontaire
représentée par Me Jean gabriel TISSOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 décembre 2019, la SCI MONANG a donné à bail à Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 572 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros.
Par acte authentique en date du 28 mars 2023, la SAS J2B a acquis le bien sus-mentionné auprès de la SCI MONANG.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SAS J2B a fait signifier à Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B], par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2163,52 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er juin 2024 et d’avoir à justifier d’une assurance, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 18 septembre 2024 pour Monsieur [W] [G] et le 27 septembre 2024 pour Madame [R] [B], régulièrement notifié au représentant de l’État dans le département, la SAS J2B a fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 599,67 outre les charges et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] à payer la somme de 2336,86 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 840 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal de diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B].
Après l’assignation des locataires, par acte authentique en date du 30 septembre 2024, la SAS J2B a vendu le bien objet du bail à la SCI [Adresse 6].
Par acte d’huissier de justice délivré à personne le 9 janvier 2025, la SCI PATRIMOINE COEUR DE VILLAGE, a signifié des conclusions d’intervention volontaire, dans lesquelles elle sollicite : - d’être déclarée recevable dans son intervention, - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 599,67 outre les charges et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] à lui payer l’arriéré locatif selon décompte actualisé à l’audience, - la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et Madame [R] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
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À l'audience du 28 janvier 2025, l