Référés Proximité, 5 mars 2025 — 25/00122

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00280 DOSSIER : N° RG 25/00122 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNOD

Copie exécutoire à Me Alexia ROLAND expédition à

le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Mars 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 27 décembre 2016 et ayant pris effet le 30 décembre 2016, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 299,80 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 44,89 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [J], par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 1190,85 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 25 juin 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail. ***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [J] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [P] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [P] [J] à payer la somme de 1 428,01 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [P] [J] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [P] [J], daté du 22 novembre 2024. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. ***

À l'audience du 28 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [P] [J], bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience, n’était ni présent, ni représenté.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 345 euros. Il a précisé avoir signé avec Monsieur [P] [J] un plan d'apurement sur la base de mensualités de 10 euros et que le FSL ne peut être envisagé car il n'y a pas de reprise de paiement. Il a par ailleurs indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement ainsi qu'au maintien du locataire dans les lieux.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection