Référés Proximité, 5 mars 2025 — 24/01143
Texte intégral
N°Minute:25/00270 DOSSIER : N° RG 24/01143 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLEP
Copie exécutoire à Me Bernard BAYLE-BESSON expédition à
le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Mars 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] né le 29 Juin 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence signé le 3 mai 2023 et ayant pris effet le 1er mai 2023, conclu pour une durée d’un mois renouvelable, la SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [U] [I] un local d’habitation dans une résidence sociale située [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle initiale de 300.95 euros outre une redevance correspondant aux prestations obligatoires de 37.9 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, une proposition de plan d'apurement amiable de sa dette lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2023, que Monsieur [U] [I] n'a pas récupérée.
La SAEM ADOMA a alors mis en demeure par voie de commissaire de justice Monsieur [U] [I], le 20 juin 2024, de payer la somme de 1 577,75 euros au titre des redevances impayées dues.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 septembre 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [U] [I] pour l’audience du 28 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et a demandé, notamment sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil : - le constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention en raison de l'impayé de redevances, - la condamnation de Monsieur [U] [I] à payer la somme de 1 394,85 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [T] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 28 janvier 2025, la SAEM ADOMA était représentée par son conseil. Monsieur [U] [I] n’a pas comparu.
La SAEM ADOMA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 967,45.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Motifs Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
En l'espèce, le contrat de résidence prévoit notamment qu’à défaut de paiement de la redevance et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit.
La mise en demeure de payer du 20 juin 2024 vise cette clause. Elle est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 22 juillet 2024 date de résiliation dudit contrat.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni