Référés Proximité, 5 mars 2025 — 25/00121

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00279 DOSSIER : N° RG 25/00121 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNOB

Copie exécutoire à Me Alexia ROLAND expédition à M. [B] [Y]

le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Mars 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]; [Adresse 5]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 3 août 2018 et ayant pris effet le 6 août 2018, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], logement n°66, escalier 1, étage 8, moyennant un loyer mensuel initial de 427,94 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 128,59 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [B] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 892,28 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. ***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [Y] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [B] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Monsieur [B] [Y] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 2 454,70 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [B] [Y]. ***

À l'audience du 28 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [B] [Y] a comparu.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2138,83 euros. Il a indiqué que le locataire s'est présenté en septembre 2024 auprès de ACM que depuis, il règle mensuellement le loyer et que ses impayés ont baissé. Il a précisé qu'une demande de FSL, qui solderait la dette, a été déposée le 15 janvier 2025 mais que la date de passage en commission n'est pas encore connue. Il a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette et a ajouté être favorable au maintien dans les lieux.

Monsieur [B] [Y] a exposé sa situation personnelle et familiale indiquant avoir deux enfants à charge de 15 ans et 18 ans, au lycée, et avoir perdu son épouse en 2020. Il a expliqué avoir rencontré des difficultés après avoir prêté la somme de 2000 euros qu'il n'a pas récupérée. Il a indiqué travailler à la mairie, avoir un crédit en cours, lequel sera soldé en novembre 2025 et avoir repris les paiements depuis octobre 2024. Il a par ailleurs sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant préc