Référés Proximité, 5 mars 2025 — 24/00987
Texte intégral
N°Minute:25/00267 DOSSIER : N° RG 24/00987 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH5K
Copie exécutoire à Me Emma ROUZET expédition à
le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Mars 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], domiciliée : chez SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE - HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION, [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [T] ([N]) [I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 mars 2021 ayant pris effet le 1er avril 2021, Madame [T] [Y] a donné à bail à Madame [T] [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 465 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [Y] a fait signifier à Madame [T] [D], par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 248, 94 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 12 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [T] [Y] a fait assigner Madame [T] [D] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - la condamnation de Madame [T] [D] à payer la somme de 2 574, 64 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, augmenter des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 et d'une majoration de 10%, - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion sans délai de Madame [T] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation égale à deux fois le montant du loyer, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et sa condamnation au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [T] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [T] [D], daté du 20 janvier 2025. La conclusion est qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.
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À l'audience du 28 janvier 2025, Madame [T] [Y] était représentée par son conseil. Madame [T] [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Madame [T] [Y] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 520 euros.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabili