Référés Proximité, 5 mars 2025 — 25/00017

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00272 DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMR7

Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à

le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Mars 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ACM HABITAT - L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE, Société d'HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 23 décembre 2017 et ayant pris effet le 1er janvier 2018, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [D] et Madame [V] [S] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 484,29 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 31,77 euros.

Par bail séparé en date du signé le 17 janvier 2018 et ayant pris 1er janvier 2018, ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un garage n°4025 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 59,04 euros.

Par avenant auxdits contrats ayant pris effet le 30 juin 2018, le contrat de location a été mis au nom de Monsieur [Y] [D], à la suite du départ de Madame [V] [S].

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée, ACM HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [D], par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 octobre 2024, ACM HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [D] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, - l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [Y] [D] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ***

À l'audience du 28 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [Y] [D], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences

À titre limin