Référés Proximité, 5 mars 2025 — 24/01180

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00271 DOSSIER : N° RG 24/01180 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL3G

Copie exécutoire à Me Bernard BAYLE-BESSON expédition à M. [I] [K]

le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Mars 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA, SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de résidence signé le 7 novembre 2023 et ayant pris effet le 1er novembre 2023, conclu pour une durée d’un mois renouvelable, la SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [I] [K] un local d’habitation dans une résidence sociale située [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle initiale de 452,66 euros outre une redevance correspondant aux prestations obligatoires de 39.21 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, un plan d’apurement amiable de la dette a été proposé en date du 15 mars 2024, signé par Monsieur [I] [K].

Le plan d'apurement n'ayant pas été respecté, la SAEM ADOMA a mis en demeure par voie de commissaire de justice Monsieur [I] [K], le 10 juin 2024 de payer la somme de 3 042,04 euros au titre des redevances impayées dues.

Une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 3271,84 euros en date du 12 aût 2024 a été envoyée à Monsieur [I] [K].

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 novembre 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [I] [K] pour l’audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et a demandé, notamment sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil : - le constat de la résiliation du bail par le jeu des clauses résolutoires en raison de l'impayé de redevances et loyers, - l'expulsion de Monsieur [I] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance mensuelle à compter de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [I] [K] à payer la somme de 3 271,84 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [I] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 28 janvier 2025, la SAEM ADOMA était représentée par son conseil. Monsieur [I] [K] a comparu.

La SAEM ADOMA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 916,34 euros. Elle a indiqué qu'il y a eu des versements de 1000 euros et de 1030 euros qui réduisent le montant de la dette mais que le plan d'apurement précédemment établi n'est pas respecté.

Monsieur [I] [K] a exposé sa situation personnelle, financière et professionnelle expliquant qu'il percevait initialement une rémunération d'un montant de 1000 euros et payer des redevances de 500 euros, que sa rémunération a augmenté et qu'il peut désormais payer 1000 euros. Il a indiqué qu'il a repris les paiements depuis le mois de novembre 2024. Il a expliqué qu'il est célibataire, qu'il travaille dans les canalisations, en alternance, qu'il n'a pas de crédit, qu'il ne paie pas de pension alimentaire et que son salaire n'est pas fixe. Il a précisé qu'il aide sa mère et qu'il est en train de passer son permis. Il a par ailleurs sollicité qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

Motifs Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble