Référés Proximité, 5 mars 2025 — 24/00984
Texte intégral
N°Minute:25/00265 DOSSIER : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH5E
Copie exécutoire à Me [Localité 4] TRONEL PEYROZ expédition à
le 05 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Mars 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 28 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er mai 2014, l'agence location immobilière [Localité 6], en tant que mandataire de Monsieur [D] [V], a donné à bail à Monsieur [N] [F], Madame [M] [H] et Monsieur [P] [A] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1213,23 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Plusieurs avenants au contrat ont été réalisés en remplacement des locataires.
Par avenant au contrat ayant pris effet le 1er janvier 2023, le nom de Monsieur [O] [Y], locataire sortant, a été remplacé, dans ledit bail, par celui de Monsieur [C] [E], locataire entrant.
Le 3 septembre 2023, Monsieur [K] [B], locataire depuis un avenant ayant pris effet le 1er juin 2022, a donné congé et n'a pas été remplacé.
Par avenant au contrat ayant pris effet le 1er octobre 2023, le nom de Madame [L] [X] a été remplacé, dans ledit bail, par celui de Monsieur [W] [Z], laissant pour seuls locataires Monsieur [C] [E] et Monsieur [W] [Z]. *** Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [D] [V] a fait assigner Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E] pour l'audience du 28 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E] à payer la somme de 8 016,94 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E] aux entiers dépens et à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E], daté du 9 décembre 2024. La conclusion est qu’ils ne sont pas présentés aux convocations du travailleur social.
*** À l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [D] [V] était représenté par son conseil qui a déposé le dossier. Monsieur [W] [Z] et Monsieur [C] [E], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [D] [V] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 16 582,28 euros.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d