2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/01838

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/01838 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INNS Madame [V], [R] [C] /c Monsieur [O] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01838 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INNS

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me KEMPF le

Délivrance copie certifiée conforme à le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [V], [R] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Localité 8]

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01838 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INNS Madame [V], [R] [C] /c Monsieur [O] [T]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [V], [R] [C] et Monsieur [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [T] [X] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (11).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 12 septembre 2023 Madame [V], [R] [C] épouse [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 05 janvier 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, s’est présenté Madame [V], [R] [C] épouse [T] assistée par Maître Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE.

Monsieur [O] [T] régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 09 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, - résidence principale de l'enfant chez la mère, tandis que les droits du père sont réservés.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [V], [R] [C] épouse [T] , reçues le 18 mars 2024.

Il en résulte que Madame [V], [R] [C] sollicite : - le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, - la fixation de la date des effets du divorce au 11 juillet 2009, date de la séparation, - l’exercice exclusif de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence principale de l’enfant mineur au domicile maternel, tandis que les droits du père seront réservés.

Monsieur [O] [T], défaillant à la procédure, n’a pas fait part de ses demandes.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. Un courrier de l’enfant [X] adressé au juge, dans lequel il indique ne plus vouloir voir son père, a été versé en procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2024 ;

DONNE ACTE à Madame [V] [R] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :

Madame [V], [R] [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12],

et

Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (MAROC);

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2005 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (93) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de