1ère Chambre civile, 4 mars 2025 — 23/00658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00658 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRPK
KG/JLD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 mars 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [I] demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [I] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. ESPACES D’INTERIEUR immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 793 888 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.R.L. HOME ELEC dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2016, M. [G] [I] et Mme [Y] [I] (les époux [I]) ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M. [L] [E] contractant sous l’enseigne ESPACES D’INTERIEUR ayant pour objet la construction d’une maison individuelle.
Dans ce cadre, les époux [I] ont confié le 1er août 2017 à la SARL VALENTE des travaux consistant en la pose d’une pré-chape et d’une chape liquide de finition, moyennant le prix de 6769,82 euros TTC. Le lot sanitaire et électricité a été confié à la SARL HOME ELEC.
Les procès-verbaux de réception des travaux sans réserves pour le lot confié à la SARL VALENTE et avec réserves pour celui confié à la SARL HOME ELEC ont été signés le 26 janvier 2018.
Se plaignant de l’apparitions de fissures fin 2018 et qui se sont aggravées en 2019, les époux [I] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 25 février et 2 mars 2020, assigné laSARL VALENTE ainsi que son assureur en matière de garantie décennale aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par décision en date du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise confiée à M. [C] [X].
Par décision en date du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société ESPACES D’INTERIEUR et à son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA ainsi qu’à la société HOME ELEC et à son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par décision en date du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a étendu la mission d’expertise aux désordres affectant le chauffage au sol dans la cuisine et dans toute autre partie de la maison.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 1er décembre 2023 signifié les 13,19 et 28 décembre 2023, les époux [I] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SASU ESPACES D’INTERIEUR, la MAAF ASSURANCES SA, la SARL HOME ELEC et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, les époux [I] sollicitent du tribunal de : - condamner in solidum les défenderesses à leur payer les sommes suivantes : * 25883 euros au titre du préjudice matériel subi ; * 13000 euros au titre du trouble de jouissance tant antérieurement à l’expertise que durant les travaux de reféction ; * 1120 euros au titre du coût de la mise en garde meubles ; * 12000 euros au titre des frais de déménagement ; * 16800 euros au titre des frais de relogement ; - condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 6000 euros outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [I] exposent que : - les désordres relatifs au dysfonctionnement du plancher chauffant de la cuisine et de l’apparition des fissures de la chape sont imputables à la SARL HOME ELEC ; - la responsabilité du maître d’oeuvre est également encourue au regard des missions dévolues ; - les désordres sont de nature décennale et à t