1ère Chambre civile, 6 mars 2025 — 22/00289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 22/00289 N° Portalis DB2G-W-B7G-HYJV
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. MI 171 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse de vente synallagmatique du 17 août 2021, la SCI MI 171 a vendu à la SARL SASSI un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à 68870 Bartenheim, alors assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la Sa ABEILLE IARD & SANTE.
Selon dépôts de plainte de la SCI MI 171, des faits de vol avec effraction et de vandalisme ont été constatés les 24 septembre et 20 octobre 2021 dans les locaux de l’ensemble immobilier.
Des déclarations de sinistres ont été déposées auprès de M. [Z] [U] agent général de la SA ABEILLE IARD&SANTE, et une expertise a été confiée par l’assureur au cabinet Polyexpert qui a établi son rapport le 2 novembre 2021.
Au regard des circonstances des sinistres et du rapport d’expertise, la SA ABEILLE IARD&SANTE a entendu appliquer la garantie “vol” et ses limitations, tandis que la SCI MI 171 estime que c’est la garantie “vandalisme” qui doit s’appliquer.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile formée par la SCI MI 171 aux fins de constater les conséquences perpétrées par l’effraction du 20 octobre 2021 et mis hors de cause M. [Z] [U].
Par assignation délivrée les 6 et 9 mai 2022, la SCI MI 171 a attrait respectivement la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et M. [Z] [U] aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des actes de vandalisme dont elle a été victime devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] et la SA ABEILLE & SANTE tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI MI 171.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SCI MI 171 sollicite du juge de la mise en état de : - débouter les requis de toutes leurs fins et conclusions ; - ordonner le serment décisoire à l’égard de M. [U] sur la question de la réception ou non d’une déclaration de sinistre effectuée par le gérant de la SCI MI171 en suite au sinistre du 20 octobre 2021 ; - réserver à la demanderesse la faculté de conclure après serment.
Au soutien de ses conclusions, la SCI MI171 expose que : - les défendeurs soutiennent qu’aucune déclaration de sinistre n’est intervenue suite au sinistre du 20 octobre 2021 et que le seul déclaré et instruit par la société AVIVA ASSURANCES concerne les faits du 24 septembre 2021 ; - au visa de l’article 1353 du Code civil et du sermet décisoire, M. [U] devra jurer devant le tribunal qu’en aucun cas il n’ a été destinataire d’une déclaration de sinistre concernant les faits du 20 octobre 2021 ; - le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner s’il est admissible au visa de l’article 317 alinéa 2 du Code de procédure civile ; - les défendeurs prétendent sans en justifier que le serment ne ferait pas foi à l’égard des tiers auxquels il serait inopposable ;
- la compagnie d’assurance était représentée par son agent M. [U] et elle fut son commettannt : elle n’est donc nullement un tiers par rapport à son agent et est donc lié par son serment ; - le serment est sanctionné pénalement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [U] et la SA ABEILLE & SANTE sollicitent du juge de la mise en état de : - déclarer la SCI MI 171 irrecevable en sa requête ; - dire n’y avoir lieu à serment décisoire à l’égard de M. [U] ; - débouter la SCI MI 171 de sa requête ; - condamner la SCI MI 171 à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Carine WALH en application de l’article 699 du Code de pro