2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/01424

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/01424 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK4D Madame [Z] [M] [H] /c Monsieur [J] [T] [W] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01424 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK4D

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [H] + M. [P] par LRAR le

Délivrance copie certifiée conforme à Me DONAT le

Extrait exécutoire [12] le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025

dans l’affaire entre :

Madame [Z] [M] [H] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-002709 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [J] [T] [W] [P] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 10] [Localité 17] (SENEGAL)

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01424 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK4D Madame [Z] [M] [H] /c Monsieur [J] [T] [W] [P]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [M] [H] et Monsieur [J] [T] [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (SENEGAL).

Trois enfants sont issus de cette union,

- [P] [G] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17] (SENEGAL), - [P] [B] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 19] (BELGIQUE), - [P] [E] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 16 juillet 2023, Madame [Z] [M] [H] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 17 Mai 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, s’est présentée Madame [Z] [M] [H] épouse [P] représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me AUBEL.

Monsieur [J] [T] [W] [P], assigné par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 conformément aux dispositions de la convention de coopération en matière judiciaire franco-sénégalaise de 1974 et l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- attribution l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle de régler les charges afférentes ; - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et réserve des droits du père, - rejet de la demande de contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives de Madame [Z] [M] [H] épouse [P] pour l’exposé de ses moyens et prétentions, reçues le 21 septembre 2024. Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, elle sollicite de :

- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 juillet 2023 ; - Accorder à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; - Dire et juger que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de son conjoint ; - Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ; - Réserver les droits d’accueil du père ; - Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par enfant. - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Il ne résulte d’aucun écrit retourné par Madame [Z] [M] [H] épouse [P] que les enfants mineurs du couple aient été informés de leur droit à être entendus par le juge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mes