2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 24/00957
Texte intégral
N° RG 24/00957 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSI Madame [J] [X] /c Monsieur [T] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00957 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à
le Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [J] [X] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001849 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/00957 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYSI Madame [J] [X] /c Monsieur [T] [D]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [X] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (16) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [D] [H] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (68) [D] [F] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 06 Mai 2024 Madame [J] [X] épouse [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 21 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [J] [X] épouse [D] représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [T] [D] représenté par Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal (bien en location), - prise en charge provisoire par moitié des dettes communes, - attribution de la jouissance des véhicules, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - dispense de contribution à l’entretien et l’éducation au regard de la situation économique du père.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [J] [X] épouse [D] , reçues le 13 décembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [T] [D] reçues le 16 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur l’ensemble des conséquences du divorce.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge des mineurs laissant présumer leur absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [J] [X] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [J] [X] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
et
Monsieur [T] [D] né