2ème Ch Civile Cab 2, 3 mars 2025 — 23/01094

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 23/01094 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIYC Monsieur [G] [W] /c Madame [X] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01094 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIYC

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à M. [W] + Mme [L] par LRAR le

Délivrance copie certifiée conforme à Me MOLLET + Me BELARBI le

Extrait exécutoire [12] le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 11]

représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33

- partie demanderesse -

ET

Madame [X] [L] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 9] [Localité 11]

(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-4065 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01094 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIYC Monsieur [G] [W] /c Madame [X] [L]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [W] et Madame [X] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 18].

Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [M] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 18] (68) - [W] [I] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 18] (68).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [G] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 20 octobre 2023 au Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [G] [W] en personne assisté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [X] [L] épouse [W] en personne assistée par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me HERGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE.

Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- Attribution à Monsieur [G] [W] de la jouissance du domicile conjugal (location) à charge pour lui de régler les charges afférentes;

- Attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 508 pour la durée de la procédure, à Monsieur [G] [W], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

- Attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 308 pour la durée de la procédure, à Madame [X] [L] épouse [W], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

- Exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs :

- Résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;

- Accord des parties quant au versement du bénéfice de la majoration du quotient familial à Monsieur [G] [W] ;

- Accord des parties pour le versement à Madame [X] [L] épouse [W] du bénéfice des prestations familiales ;

- Injonction d’une mesure de médiation familiale ;

- Injonction aux parties d’ informer les enfants mineurs au sujet de leur droit à être entendus par le juge et d’en justifier.

Par une ordonnance en rectification d’omission matérielle en date du 30 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MULHOUSE a rajouté au dispositif les mentions s’agissant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [G] [W] à la somme de 80€ par enfant, soit un total de 160€.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [G] [W], reçues le 24 avril 2024 et aux dernières écritures de Madame [X] [L] épouse [W] reçues le 15 octobre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :

- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er septembre 2022, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - le versement au profit de l’épouse de l’intégralité des allocations familiales, - le versement au profit de l’époux de la majoration du quotient familial, - la prise en charge des frais et dépens.

Pour le surplus, aucun accord n’a pu être tro