Juge Libertés Détention, 6 mars 2025 — 25/00157
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K465
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [V] née le 02 Décembre 1990 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 25 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à MJPM , curateur de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente, Madame [R] [V], dûment avisée, assisté par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIF
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [R] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [N] en date du 25 février 2025 faisant état de “ Délire de persécution. Agitation psychomotrice. Mise en danger d’elle-même et autrui (fait brûler des choses dans son appartement, casse vitre et sort par fenêtres). Déni des troubles. Rupture de soins. Refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [R] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [K] en date du 28 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 03 mars 2025 le docteur [Y] [S] indique: “ “ Patiente admise dans l’unité, sur certificat du Docteur [Z] du Centre Hospitalier de [Localité 3], pour : « Délire de persécution. Agitation psychomotrice. Mise en danger d’elle-même et autrui (fait brûler des choses dans son appartement, casse vitre et sort par fenêtres). Déni des troubles. Rupture de soins. Refus de soins”. L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente de meilleur contact. En effet, la clinique initiale tend à s’apaiser, cependant, persistent des moments d’irritabilité non négligeables ayant un impact sur la prise en soins en milieu collectif. Il est indispensable d’obtenir une meilleure stabilisation clinique avant d’envisager une modification des modalités de prise en charge de la patiente.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [R] [V] s’est exprimée, indiquant sur le contexte d’hospitalisation qu’elle avait arrêté son traitement avec l’accord de son psychiatre du CMP et ajoute à multiples reprises qu’elle a simplement besoin de son ordonnance pour reprendre son traitement et souhaite rentrer chez elle ; sur les éléments mentionnés dans le certificat médical initial, elle précise qu’elle faisait un grand ménage chez elle, qu’elle souhaite faire un potager, qu’elle a cassé des vitres car elle avait oublié ses clés dans le bus ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, malgré une amélioration signalée de son état depuis le début de son hospitalisation, Madame [R] [V] ne semble pas avoir totalement conscience de ses troubles ni faire de lien avec la rupture de son traitement médical ; qu’ainsi son adhésion aux soins apparait partiel et insuffisant pour ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisationn ;
Ce jour, létat de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 06 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mars 2025 Le Greffier