Juge Libertés Détention, 6 mars 2025 — 25/00156

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00156 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K46Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [X] [W] née le 19 Août 1980 à [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 25 Février 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [X] [W], dûment avisée, assistée par Me VIENS Anne-Catherine, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [X] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [G] en date du 25 février 2025 faisant état des éléments suivants : “idées suicidaires, rationnalise ses troubles dépressifs, insomnie, rupture du traitement psychotrope” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [X] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [L] en date du 28 février 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 03 mars 2025 le docteur [L] [R] indique: “ Tiers représenté par sa mère et sur certificat médical du Dr [G] pour “idées suicidaires, rationnalise ses troubles dépressifs, insomnie, rupture de traitement psychotrope”Mme [W] est hospitaliséee pour des troubles du comportement avec un risque suicidaire élevé.Son état actuel reste encore fragile , elle présente une humeur légèrement réhaussée , elle est discrète dans l’unité.Le contact reste superficiel et son discours est pauvre. Adhésion aux soins partielle. Mme [W] ne critique pas ses troubles ni la vulnérabilité psychologique présentée.Vu ces éléments , la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [X] [W] s’est exprimée, précisant sur notre interrogation avoir été hospitalisée précédemment à la clinique du [8] jusqu’à fin septembre 2024 et en être sortie avec un traitement médical à prendre qu’elle a arrêté car elle ne supportait pas les effets secondaires ; qu’elle estime que l’hospitalisation lui est bénéfique et souhaite un assouplissement des conditions de son hospitalisation notamment lorsqu’elle reçoit sa famille.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’état de Madame [X] [W] apparait toujours fragile ; qu’en outre ses réticences à l’égard de son traitement initial laissent craindre un risque de rupture du traitement en cas de mainlevée anticipée de la mesure ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente