Juge Libertés Détention, 6 mars 2025 — 25/00158
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K467
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [L] née le 04 Février 1970 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]
actuellement re-hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 27 février 2025;
Vu la décision d’admission en soins psychiatrique sous contrainte du Directeur de l’Etablissement hospitalier à la demande d’un tiers en date du 23 aout 2024 en urgence et la décision du directeur de mise en place d’un programme de soins en date du 01er octobre 2024;
Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 27 février 2025par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;
Vu la saisine en date du 04 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à UDAF 30 , tuteur/curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [J] [L], dûment avisée, assistée par Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [L] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [D] en date du 27 février 2025 faisant état des éléments suivants : “Présente à l’examen clinique : recrudescence des idées délirantes de persécution et mauvaise compliance au programme de soins.E n conséquence, la mesure de soins sans consentement est : maintenue avec retour en hospitalisation complète après évaluation somatique par le SAMU.” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 04 mars 2025 le docteur [I] [G] indique: “Patiente en programme de soins, réhospitalisée sur certificat du Docteur [Z] pour: « Recrudescence des idées délirantes de persécution et mauvaise compliance au programme de soins. “ L’évaluation psychiatrique retrouve ime patiente de mauvais contact. En effet, on note au premier plan de l’évaluation une irritabilité importante ainsi qu’un déni des troubles présentés avant l’admission. Elle semble être en difficulté dans ses relations interpersonnelles, ce qui constitue un signe supplémentaire en faveur d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. En l’absence d°adhésion aux soins proposés, et devant le risque de mise en danger d’elle-même, la mesure de soins sans consentement reste nécessaire” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [L] s’est exprimée sur le contexte de son hospitalisation indiquant que sa porte a été forcée par l’infirmière qui intervient à son domicile et qui s’est présentée, selon elle, à une heure indue ; elle estime qu’elle a remplit toutes les obligations de son programme de soins et prend son traitement médical et que son hospitalisation est abusive ;
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En l’espèce, la décision de réhospitalisation en date du 27 février 2025 a été notifée à Madame [J] [L] le 3 mars 2025, étant précisé qu’il est mentionné une impossibilité de signature de la patiente ; qu’il est soulevé que cette notification intervient tardivement ; qu’il résulte cependant des certificats médicaux du 27février 2025 et du 4mars 2025 que l’intéressé a été réhospitalisée suite à une recrudescence de ses idées délirantes de persécution ; qu’elle présentait un mauvais contact et une irritabilité importante ; que ces éléments suffisent à justifier un report de la n