Chambre 1- section B, 6 mars 2025 — 24/04143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/04143 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3BC
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J] [Y] né le 21 Juin 1965 à [Localité 10] (NORD) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Commune de [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTAB LE DE [Localité 8] - [Localité 5] - [Localité 6] dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], qu’il n’habite pas. Il a reçu le 15 novembre 2022 une facture d’assainissement d’un montant de 757,40 euros et le 20 décembre 2022 une facture d’eau d’un montant de 945,17 euros faisant apparaître une consommation de 540 m3 d’eau en un an. Monsieur [Y], surpris des volumes consommés et des sommes demandées alors que la maison n’est pas habitée, a écrit à la commune de [Localité 6] et au SIAEP. Il a également fait intervenir la société LCL pour procéder à une recherche de fuite ; cette société a émis un compte rendu le 20 décembre 2022 indiquant qu’aucune fuite après compteur n’avait été trouvée, et préconisant de faire expertiser le compteur. Le SIAEP a de son côté demandé à la société DMS de procéder à une vérification du réseau sur la partie réseau public, avant compteur. Le technicien a répondu plusieurs semaines après et a indiqué avoir changé le compteur d’eau en cause le 14 février 2023. Monsieur [Y] a saisi le médiateur de l’eau, qui n’est pas parvenu à concilier les parties. Le comptable public a notifié à Monsieur [Y] deux saisies administratives à tiers détenteur le 19 juillet 2024 pour les deux factures de novembre et décembre 2022, qui ont été réglées. Par acte délivré le 9 septembre 2024, Monsieur [M] [Y] a assigné devant le présent tribunal la Mairie de [7] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Sury-aux-Bois, Chatenoy et Combreux et demande au tribunal de : Juger que son refus de payer les factures d’eau et d’assainissement des 20 décembre et 22 novembre 2022 était justifié par les manquements de la commune de [Localité 6] et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] ;Juger que Monsieur [M] [Y] est totalement déchargé du paiement des consommations d’eau et de la redevance sur la période de surconsommation de 2020 à 2023 ;Condamner le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à lui restituer la somme de 945,17 euros ;Condamner la commune de [Localité 6] à lui restituer la somme de 757,40 euros ;A titre subsidiaire, juger que Monsieur [Y] n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne de 2m3 par an et condamner la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à restituer le prix de la consommation 816 m3 d’eau et les redevances associées ;Condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à leurs obligations sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement combiné des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;Condamner in solidum la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la commune de [Localité 6] et le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6] aux entiers dépens et juger en application de l’article R.631-4 du code de la consommation qu’ils prendront à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il est renvoyé à