Chambre 1- section B, 6 mars 2025 — 24/04351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/04351 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3MF
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H] né le 30 Mars 1957 à [Localité 3] (MARTINIQUE) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [W] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] et Madame [W] sont amis de longue date.
Madame [W] a rencontré des soucis de santé. Elle n’a pas pu travailler du mois de juin 2022 au mois de février 2023, et a rencontré des difficultés financières.
Monsieur [H] a effectué six virements bancaires de son compte vers le compte bancaire de Madame [W] pour une somme totale de 7.100 euros, se décomposant comme suit : 26 août 2022 : 2.000 euros30 septembre 2022 : 900 euros27 octobre 2022 : 2.000 euros29 novembre 2022 : 900 euros4 janvier 2023 : 900 euros17 février 2023 : 400 euros Les parties se sont ensuite fâchées et Madame [W] n’a pas remboursé Monsieur [H], malgré ses engagements.
Par acte d’huissier délivré le 6 septembre 2024, Monsieur [P] [H] a assigné Madame [T] [W] devant le présent tribunal et demande à celui-ci de : Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 7.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure reçue le 27 juillet 2024 et ce, jusqu’au complet paiement, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Madame [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, dans son acte introductif d’instance et par conclusions en réponse déposées à l’audience, Monsieur [H] indique qu’il s’est toujours agi d’un prêt ponctuel de sa part suite aux soucis de santé de Madame [W] et à la diminution de revenus qui s’en est suivie pour elle et qu’il a été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Il estime que le dépôt du dossier de surendettement par la défenderesse est postérieur à la délivrance de l’assignation. Il estime également que son amie ne rapporte pas la preuve de son intention libérale et sollicite un jugement de condamnation.
A l’audience, Madame [W] conteste devoir la somme de 7.100 euros à Monsieur [H] et reconnaît lui devoir uniquement la somme de 400 euros. Elle indique n’avoir aucun écrit, qu’ils échangeaient par conversations téléphoniques. Elle précise être inscrite à la Banque de France depuis 2017, ce que son ami n’ignorait pas. Sur sa situation personnelle et professionnelle, elle indique être fonctionnaire, chargée de mission et percevoir un revenu de 2.800 euros mensuels, sans en justifier. Elle a une fille âgée de 20 ans qui est à sa charge, qui poursuit des études. Elle indique sans en justifier régler un loyer de 853 euros par mois et ne pas percevoir ni d’aide au logement, ni d’allocations familiales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 ; le dossier a été renvoyé pour communication de pièces à l’audience du 12 décembre 2024, audience à laquelle Monsieur [H] était représenté par con conseil ; Madame [W] s’est présentée en personne à cette audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1359, alinéa 1er du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, et les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. En cas d’impossibilité d’établir un écrit, il peut être suppléé à son absence par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, les parties entretenaient depuis longtemps des liens d’amitié et il ressort des débats et des pièces versées au dossier que dans l’esprit des deux protagonistes, il s’agissait d’un prêt de somme d’argent, pour aider ponctuellement Madame [W]. Il est donc manifeste que le demandeur s’est retrouvé dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de son amie.
Néanm