Chambre 1- section B, 6 mars 2025 — 24/05548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/05548 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5Z6

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

S.C.I. CENTURY 168 dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société LTGS ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC » prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :

- Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 3] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Y faire droit ; - Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 2.248,06 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2023, date du commandement de payer resté vain ; - Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 433,19 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SCI CENTURY 168 aux entiers dépens ; - Condamner la SCI CENTURY 168 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.   En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et des pièces produites aux débats, et notamment : le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte et le décompte actualisé ;les procès-verbaux des assemblées générales du 29 juin 2022, du 24 mai 2023 et du 23 mai 2024 ;les appels de provisions et régularisations des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ;les commandements de payer en date des 19 janvier 2023, 20 avril 2023, 29 août 2023 et 15 mai 2024 ; Il est constant : Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que la SCI CENTURY 168 reste redevable de la somme de 2.248,06 euros ;

Qu’il est établi que la SCI CENTURY 168 n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65