JCP- crédit conso, 13 février 2025 — 24/04581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04581 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33P
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2023, Monsieur [R] [K] a souscrit auprès de la SA FINANCO une location avec option d’achat n°00970684 portant sur un véhicule de marque DS DS4 PERFORMANCE LINE 225E-TENSE (n° de série VR1F4DGYTN1029809), d'une valeur de 40.777,76 euros TTC, remboursable en 48 mensualités de 135,97 euros TTC après une 1ère mensualité de 20.384,66 euros TTC. Le prix de vente final a été fixé à 49,85% du prix d’achat TTC (40.777,76 euros soit HT un prix de 34.037,76 euros) du bien loué.
Le procès-verbal de livraison du véhicule financé a été signé le 7 juillet 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, la société de crédit a informé l’emprunteur du prononcé la déchéance du terme en date du 4 mars 2024 suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024 par suite de la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024 le sommant de régler son retard de paiement sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans le délai de 15 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 22.090,95 euros en principal au titre du contrat de financement susvisé, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner le défendeur à restituer le véhicule susvisé, objet du financement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il peut se trouver et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction de la créance, Et en tout état de cause : - condamner solidairement Monsieur [R] [K] nom d’usage MARIANI-[K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [R] [K] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par note en délibérée autorisée reçue le 20 décembre 2024, a été produit l’extrait Kbis de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (Siren 338 138 795 RCS [Localité 3]) dont le nom commercial est la société « FINANCO ».
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 25 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article devenu 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme,