Chambre 1- section B, 6 mars 2025 — 24/05093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/05093 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G477
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [L] [C] demeurant [Adresse 3] comparante en personne
A l'audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 28 octobre 2024, Monsieur [W] [R], résidant [Adresse 4] (adresse de son lieu de travail) a saisi le tribunal judiciaire afin que Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2], soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice, suite au lierre de Madame [C] qui envahit le mur mitoyen ainsi que sa maison.
Une première conciliation a été tentée entre les parties ; un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par Madame [L] [V], conciliatrice de justice, le 8 octobre 2024.
Ce document figure parmi les pièces produites par Monsieur [W] [R] à l’appui de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Madame [C] n’ayant pas été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’audience, le demandeur l’a faite citer par acte d’huissier de justice pour l’audience du 10 février 2025.
Les deux parties ont comparu en personne à l’audience du 10 février 2025.
Au cours de la même audience et à l’initiative du juge de céans, les parties ont déclaré accepter de se concilier devant Monsieur [G] [P], conciliateur de Justice, et ont signé un constat d’accord en sa présence.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent demander au juge de constater leur conciliation dans un procès-verbal signé des parties et les extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés et ont valeur de titre exécutoire.
En l’espèce, les parties décident de mettre fin à leur litige portant sur le lierre provenant du jardin de Madame [C] en l’éradiquant, sur le mur de Monsieur [R], envahissant également la couverture, les gouttières et la gaine de la pompe à chaleur. Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant : « Trouver une entreprise capable de détruire cette végétation, d’ici le 10 avril 2025 et dans un premier temps de dégager le mur jusqu’au toit, et dans un deuxième temps de dégager la couverture ;Tout autre préjudice constaté sur ce bâtiment étant exclu de la présente procédure de conciliation ». Il y a lieu, en conséquence, de donner acte et constater l’accord intervenu le 10 février 2025 entre les parties vidant ainsi leur litige, joindre au présent jugement l’original du constat d’accord signé par les parties à l’audience, lequel constitue le procès-verbal constatant la conciliation, et dire que ce procès-verbal vaut titre exécutoire.
Les parties, après lecture dudit accord établi en un exemplaire original, en ont approuvé les termes et l’ont signé devant le juge.
Dans l’hypothèse où l’une des parties ne respecterait pas son engagement, l’autre partie pourra demander au juge de donner force exécutoire au présent jugement, ce qui lui permettrait de faire procéder à une exécution forcée, notamment par voie d’huissier aux frais de la partie défaillante.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre Monsieur [R] [W] et Madame [C] [L] ;
DIT que le présent procès-verbal de conciliation, annexé au jugement, constatant l’accord des parties, ne peut faire l’objet d’aucun recours et vaut titre exécutoire ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et le Greffier sus nommés.
Le greffier, La Présidente,