RETENTION ADMINISTRATIVE, 4 mars 2025 — 25/01241

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/01241 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBZA Minute N°25/00325

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Mars 2025

Le 04 Mars 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 28 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [J] [O] le 28 février 2025 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [J] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 01 mars 2025 à 16h22

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025 à 09h22

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [J] [O] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En présence de Madame [P] [F] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.

M. X se disant [J] [O] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 février 2025.

I – Sur la régularité de la procédure Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005). A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384). Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention mais est intervenue le 30 octobre 2024. Cette consultation a été réalisée dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [J] [O], intervenue le 28 février 2025. De la sorte, même à supposer cette consultation irrégulière, elle ne saurait entraîner de conséquences sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé. Le moyen sera donc rejeté.

Sur les moyens non repris  Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par