RETENTION ADMINISTRATIVE, 3 mars 2025 — 25/01238
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01238 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYR Minute N°25/00323
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Mars 2025
Le 03 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’Orléans, assisté(e) de Maxime PLANCHANULT lors de l’audience et de Simon GUERIN pour le délibéré, Greffiers, statuant en audience publique, au Palais de Justice,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de LIMOGES en date du 06 décembre 2019 ayant condamné Monsieur [H] [I] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 27 février 2025, notifié à Monsieur [H] [I] le 27 février 2025 à 09h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 février 2025 à 13h57
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 02 Mars 2025, reçue le 02 Mars 2025 à 14h49
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [I] né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] de nationalité Palestinienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de M. [J] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [H] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, les exceptions suivantes non pas été reprises : -Les conditions de la levée d’écrou -L’information au procureur de la République placement en rétention administrative -Les diligences durant la détention
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation