RETENTION ADMINISTRATIVE, 6 mars 2025 — 25/01315
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01315 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5N Minute N°25/00337
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mars 2025
Le 06 Mars 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 13 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 1 er mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [O] [S] alias [L] [Y] le 1er mars 2025 à 15h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [O] [S] alias [L] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 mars 2025 à 12h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 à 21h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [S] alias [L] [Y] né le 30 Mars 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
Assisté de Me Maëva SAGLIO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Maëva SAGLIO en ses observations.
M. X se disant [O] [S] alias [L] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de son placement en rétention
- Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’avocat du retenu soulève l’incompétence du signataire de l’acte.
Or, la délégation de signature est bien produite par la préfecture, peu important que l’avis à Parquet de cette décision, qui constitue une simple notification, n’ait pas été réalisé par celui qui a signé la décision administrative. Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l