JCP- crédit conso, 13 février 2025 — 24/04418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/04418 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [I] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 janvier 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [I] [T] un crédit personnel n°38196331797 de 30.000,00 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,60% remboursable en 84 mensualités de 418,40 euros hors assurance.

La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [H] [I] [T], par lettre recommandée en date du 13 décembre 2022 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 1434,93 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la Société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le condamner au paiement de la somme de 20.146,51 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L 311-24, - le condamner en outre au paiement de la somme de 1.602,65 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement, - le cas échéant, entendre déclarer irrecevable tout demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur, - S’il devait toutefois en être jugé autrement, au visa de l’article 1178 du code civil, - condamner Monsieur [H] [I] [T] au paiement de la somme de 30.000,00 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié (montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués), - condamner Monsieur [H] [I] [T] au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. À l'audience du 3 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [H] [I] [T], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Suivant note en délibérée, ont été produites les pièces de solvabilité de l’emprunteur.

La décision était mise en délibéré au 13 février 2025.

Par note en délibérée autorisée adressée le 26 novembre 2024, la société demanderesse a produit un décompte « expurgé » ainsi que le justificatif de la fusion de la société SOGEFINANCEMENT et de la société FRANFINANCE, absorbante.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être