Chambre 2 cabinet 3, 4 mars 2025 — 21/01747
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 21/01747 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FWXX
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [X] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Morgane GAURY, avocat au barreau de MONTARGIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45208-2023-200 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me SILVA 1 CE à Me GAURY 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] et Madame [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l'Officier d'état civil d’[Localité 8] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [L] a assigné son conjoint en divorce par assignation remise à l’étude d’huissier le 12 mai 2021.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 26 avril 2022 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Constaté que les époux ont déclaré qu’ils résident déjà séparément,Dit que [U] [L] réglera définitivement les deux prêts contractés auprès de la [9] sous les numéros de contrat 50464595078 et 50462251203,Ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, Fixé la pension alimentaire mensuelle que [U] [L] devra verser à [R] [X] au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance à la somme de 300,00 euros, et ce à compter de la date de l’assignation en divorce, Au terme de l’assignation, Monsieur [L] sollicitait de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Constater que Madame [X] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,Dire que Monsieur [L] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,Fixer la date d’effet du divorce au 30 novembre 2019,Dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, Madame [X] demande au juge, de : Prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [L],A titre subsidiaire, Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner que les effets du divorce rétroagiront à la date du 30 novembre 2019, date de la séparation effective du couple, Condamner Monsieur [U] [L] à verser la somme de 10.500 euros à Madame [X] à titre de prestation compensatoire,Ordonner que cette somme soit versée sous forme de capital à Madame [X],Ordonner que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux contractés pendant le mariage et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant l’union,Ordonner de ces chefs de m’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Ordonner que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elles exposées.Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 mars 2024, avancée au 14 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Les débats ont été rouverts et le dossier renvoyé à la mise en état pour production des actes d’état-civil des époux.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 9 décembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2022,
CONSTATE que la demande introductive d'in