Chambre 2 cabinet 3, 4 mars 2025 — 19/00828
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 19/00828 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FFKI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [T] [D] [G] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W] [L] [B] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me LICOINE 1 CE à Me CLIN 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [G] et Monsieur [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (45), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [O], née le [Date naissance 3] 2016, - [Z], née le [Date naissance 5] 2018.
A la suite de la requête en divorce déposée le 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ORLEANS a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 15 octobre 2019 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires : Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;Attribué provisoirement à Madame [J] [G] la jouissance du véhicule Fiat Bravo ;Dit que Monsieur [E] [B] prendra en charge le remboursement du crédit contracté pour le financement de la moto selon des mensualités de 275,26 euros, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que Madame [J] [G] et Monsieur [E] [B] prendront en charge, par moitié, le remboursement de l'emprunt contracté pour le financement d'un déménagement selon des mensualités de 58,46 euros, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Rappelé qu'il appartient aux époux de se rapprocher de l'établissement bancaire afin de convenir des modalités de remboursement de la dette de 13807,98 euros ; Constaté que Madame [J] [G] et Monsieur [E] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;Fixé la résidence habituelle de [O] et [Z] au domicile de la mère ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :> Hors vacances scolaires : Les fins de semaines impaires, du vendredi à partir de 16h30 au dimanche 18h00, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit, > Pendant les vacances scolaires : * La première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, * Le premier et le troisième quart des vacances d'été les années paires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires, Fixé à la somme de cent euros (100€) par mois et par enfant (soit 200€ au total) le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [O] et [Z] que Monsieur [E] [B] devra verser à Madame [J] [G], Par acte en date du 17 novembre 2020, remis à personne, Madame [G] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. L’ordonnance sur incident rendu par le juge de la mise en état le 25 novembre 2021 a notamment : Débouté Monsieur [B] de sa demande de suppression ou de diminution de la contribution alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien des enfants ;Dit, qu’à compter de la présente décision, lors des périodes scolaires, Monsieur [B] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement lors des fins de semaines impaires, du vendredi 16h30 au lundi rentrée des classes. L’ordonnance de la chambre des urgences de la cour d’appel d’[Localité 9] a, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2022 : Confirmé l’ordonnance rendue le 25 novembre 2021,Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Madame [G] aux dépens. L’ordonnance sur incident rendu par le juge de la mise en état le 14 novembre 2023 a notamment : Fixé la résidence habituelle de [O] et [Z] alternativement au domicile de Madame [J] [G] et au domicile de Monsieur [E] [B], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante :Chez le père : · pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, · pe