2ème Ch. Civile Cab. 7, 25 février 2025 — 24/10349

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/10349 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/10349 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHC

Copie executoire à :

Me Alice CANET Me Ümit KILINC

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [Z], [O] [H] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (PHILIPPINES) de nationalité Philippine [Adresse 8], [Adresse 5] (Philippines)

représentée par Me Ümit KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172

Monsieur [P], [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7]( Philippines)

représenté par Me Alice CANET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [P], [Y] [M] et Madame [Z], [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Chine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont conclu un contrat de mariage le 24 septembre 2019 aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe enregistrée en date du 8 novembre 2024, Monsieur [P], [Y] [M] et Madame [Z], [O] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ; - dire et juger que la loi française est applicable en l’espèce ; - constater que les demandeurs à la présente requête renoncent à se présenter et à formuler devant ce magistrat des demandes de mesures provisoires ; - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi et dire que mention du dispositif du jugement à intervenir sera porté en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ; - constater qu'il n'existe plus de domicile conjugal et décider par conséquent, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question ; - constater qu'aucun des époux ne réclame de prestation compensatoire ; - constater que les époux ont formulé une proposition au titre de l’article 257-2 du Code civil, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DECLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par yy et Madame [Z], [O] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [P], [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] et de

Madame [Z], [O] [H], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (Philippines),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Chine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de Madame [Z], [O] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément