SCHILTIGHEIM Civil, 4 mars 2025 — 24/06580
Texte intégral
N° RG 24/06580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06580 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZF
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
- Me Adélaide SCHMELTZ (case 116)
- Me Jean-Marie BOURGUN (case 318)
- Me Catherine GRIVAUD (case 257)
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Jean-marie BOURGUN Me Catherine GRIVAUD Me Adélaïde SCHMELTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P] né le 09 Septembre 1973 à BENI BOUGHAFER (MAROC) demeurant 2 Rue de Selestat 67201 ECKBOLSHEIM représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG KOENIGSHOFFEN ayant son siège social 84 Route des Romains BP 94030 67034 STRASBOURG CEDEX 2 représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [I] née le 18 Novembre 1977 à NADOR (MAROC) demeurant 2 rue de Sélestat 67201 ECKBOLSHEIM représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Clara FORTHOFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] et Madame [F] [I], alors mariés, ont souscrit un prêt immobilier N°102780100300040600918 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG KOENIGSHOFFEN, d’un montant de 167 003 €, ce crédit étant destiné à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé à ECKBOLSHEIM. Ce crédit a été modifié par avenant N° 00040600901618 alors que le capital restant dû s’élevait à la somme de 150 753,15 €, donnant lieu à des mensualités à hauteur de 978,83 €.
Par jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 14 novembre 2022, le divorce des époux [P] a été prononcé.
Une requête en partage judiciaire a été déposée à la demande de Madame [F] [I]. Le bien immobilier financé au moyen du crédit souscrit n’est pas vendu.
Par requête déposée le 10 juillet 2024, Monsieur [S] [P] a saisi le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, sollicitant la suspension du remboursement du crédit immobilier souscrit pour une durée de 24 mois. À l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il se trouve dans une situation financière délicate suite au divorce et à la volonté de son ex épouse de trouver un acheteur proposant un meilleur prix de vente, retardant ainsi ladite vente. Le requérant expose avoir des difficultés à régler le crédit immobilier outre ses charges courantes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience du 3 décembre 2024, Monsieur [S] [P], représenté par son Conseil, reprend les termes de sa requête.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG KOENIGSHOFFEN, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 septembre 2024, et conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [S] [P]. Subsidiairement, la banque sollicite que le délai de grâce soit limité à douze mois, qu’il soit dit que les échéances impayées non régularisées seront reportées en fin de prêt, et que l’échéance reportée continuera à apporter intérêts au taux contractuel. En tout état de cause, la banque sollicite que le remboursement des primes d’assurance soit maintenu, et qu’il soit statué, ce que de droit, quant aux frais des dépens.
À l’appui de ses prétentions, la banque fait valoir que Monsieur [S] [P] ne justifie pas des charges qu’il indique supporter en sus du prêt, et qu’il ne justifie pas des démarches entreprises pour la mise en vente du bien. La banque fait valoir que les débiteurs doivent justifier de perspectives financières favorables dans un avenir plus ou moins proche leur permettant d’assumer leurs obligations financières postérieurement délai de grâce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [F] [I], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 25 novembre 2024, et sollicite, également, à son bénéfice, la suspension du prêt conclu pour une durée de 24 mois, et également qu’il soit jugé ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S] [P], ce dernier vit encore avec elle dans le domicile conjugal, et il ne s’acquitte pas seul des charges de la vie commune. Madame [F] [I] indique que Monsieur [S] [P] ne règle pas les charges communes, contrairement à l’accord