2ème Ch. Civile Cab. 7, 25 février 2025 — 21/00111
Texte intégral
N° RG 21/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 21/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
Copie executoire à :
Me [X]-claire CAVELIUS-FONTAINE Me Jean MUSCHEL
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [L] [H] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [J] [U] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [D] [U] et Madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 mars 2004 (Maître [W] [N], notaire en la résidence de [Localité 15] (67), régime de la séparation de biens).
De cette union est issu un enfant :
- [P] [F] [U], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (67).
A la suite de la requête en divorce de Madame [X] [H] enregistrée au greffe en date du 29 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a constaté que les époux résident séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [U], bien personnel ; a débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à lui attribuer la gestion des SCI et SARL familiales ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [U] en exécution du devoir de secours à 1 500 € ; a débouté Madame [X] [H] de sa demande de provision à valoir sur des droits dans la liquidation du régime matrimonial. S'agissant de l'enfant, le juge aux affaires familiales a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [H] ; a statué sur les modalités d'exercice par Monsieur [D] [U] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [D] [U] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 650 € par mois ; a dit que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité comprenant outre les inscriptions, l’achat de matériel scolaire, les frais de voyages scolaires, dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, dépenses liées à l’obtention du permis de conduire), à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, seront supportés à hauteur de 80 % par Monsieur [D] [U] et de 20 % par Madame [X] [H] ; a rejeté toute autre demande.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 21 mars 2023, Madame [X] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance sur incident en date du 29 août 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé.
Par ordonnance sur incident en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que Madame [X] [H] a justifié des éléments relatifs à la rupture de son contrat de travail ; a constaté le désistement de Monsieur [D] [U] ; a débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [D] [U] de communiquer un certain nombre de pièces.
Suite à la requête enregistrée au greffe en date du 04 octobre 2022 et déposée par Madame [X] [H] tendant à modifier les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, par jugement en date du 22 mai 2024, a débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à la modification de l’ordonnance de non-conciliation rendue en date du 12 mars 2021 relativement à l’augmentation rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 3 000 euros, à certaines modalités de paiement la régissant, à l’augmentation rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], aux modalités de paiement la régissant et à l’article 700 du code de procédure civile ; a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à la modification de l’ordonnance de non-conciliation rendue e