SCHILTIGHEIM Civil, 4 mars 2025 — 24/06857
Texte intégral
N° RG 24/06857 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5US
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06857 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5US
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
- Me Steeve WEIBEL (case 523)
- Mme [I] [H]
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AG immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°811 232 229 ayant son siège social 2 rue du Mathis 67840 KILSTETT représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [I] [G] [H] née le 24 Avril 1990 à STRASBOURG (67000) demeurant 1B route de Brumath 67800 BISCHHEIM non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière AG (ci-après la SCI AG) a donné à bail à Madame [I] [H] un appartement à usage d’habitation situé au 1 B, Route de Brumath (1er étage) à 67 800 BISCHHEIM par contrat du 20 mai 2020, pour un loyer mensuel de 724 €, outre, notamment, une provision sur charges.
Par jugement rendu par le Juge des contentieux la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM en date du 19 mars 2024, cette Juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à la date du 21 août 2023, ordonné l’expulsion de Madame [I] [H], et l’a condamnée à verser la somme de 4 780,10 € (selon décompte arrêté au mois d’août 2023), outre une indemnité d’occupation à compter du 22 août 2023.
Madame [I] [H] a quitté le logement et un étant des lieux de sortie a été dressé 6 mai 2024.
Sollicitant le règlement de loyers demeurés impayés et des réparations locatives, la SCI AG a fait assigner Madame [I] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, la SCI AG, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire, condamnation de Madame [I] [H] à lui verser plusieurs montants : 2 199,33 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers frais et dépens, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [I] [H] n’est ni présente ni représentée.
La Juridiction soulève d’office l’autorité de la chose jugée quant aux arriérés locatifs, une précédente décision ayant été rendu le 19 mars 2024.
Le Conseil de la société bailleresse indique que la dette s’élève à la somme de 2 199,33 €, et que les arriérés locatifs ne sont pas couverts en totalité par la précédente décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA QUESTION DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE SOULEVÉE
Il ressort de l’article 1355 du Code civil que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, la précédente procédure initiée entre les mêmes parties avait pour objet le constat de la résiliation du contrat de bail, alors que la présente procédure a pour objet le règlement de sommes en vertu d’un contrat de bail suite au départ de la locataire.
En conséquence, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée applicable à la présente procédure.
SUR LES DEMANDES AUX FINS DE PAIEMENT
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'