SCHILTIGHEIM Civil, 4 mars 2025 — 23/05564
Texte intégral
N° RG 23/05564 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA64
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 23/05564 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA64
Minute n°
copie exécutoire le 04 mars 2025
à :
- Me Anne-Ségolène BOCQUET
- Me Lionel VEST (case 164)
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Anne-ségolène BOCQUET Me Lionel VEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N] né le 02 Février 1984 à STRASBOURG (67000) demeurant 9 rue de Sedan 67240 BISCHWILLER
Madame [X] [S] née le 09 Octobre 1985 à STRASBOURG (67000) demeurant 9 rue de Sedan 67240 BISCHWILLER
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. EXPERTIZIMMO immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°451 751 069 ayant son siège social 15 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie DEROZIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024 Délibéré prorogé le 03 décembre 2024 Délibéré prorogé le 30 janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et Madame [X] [S] ont acquis une maison d’habitation sise 9, Rue de Sedan à BISCHWILLER. Dans le cadre de cette vente, le vendeur a fait appel à la société par actions simplifiée EXPERTIZIMMO (ci-après la SAS EXEPRTIZIMMO) aux fins de réalisation d’un diagnostic de l’installation de gaz de la maison.
Se plaignant de défauts de la chaudière équipant la maison, Monsieur [I] [N] et Madame [X] [S] ont fait procédé au remplacement de la chaudière, puis ont adressé à la SAS EXEPRTIZIMMO un courrier de mise en demeure réclamant le remboursement des frais de remplacement de la chaudière. Une relance a été effectuée par mail du 9 juin 2021 par l’assureur de protection juridique de Monsieur [I] [N] et Madame [X] [S].
Puis, Monsieur [I] [N] et Madame [X] [S] ont fait assigner la SAS EXEPRTIZIMMO devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice signifié le 28 juin 2023, aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la somme déboursée pour le remplacement de la chaudière, outre le paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [I] [N] et Madame [X] [S], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions déposées le 5 février 2024 et demandent, sous exécution provisoire : De condamner la SAS EXEPRTIZIMMO à leur payer la somme de 2 981,02 € en réparation du préjudice matériel subi ;De la condamner à leur verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;De condamner la SAS EXEPRTIZIMMO à leur verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [I] [N] et de Madame [X] [S].
La SAS EXPERTIZIMMO, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2024, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [I] [N] et Madame [X] [S], outre leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS EXEPRTIZIMMO.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025, puis au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il y a donc lieu de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, le contrôle des installations de gaz opéré par la SAS EXEPRTIZIMMO l’a été le 30 août 2018, et les demandeurs ont fait intervenir plusieurs personnes sur l’installation, et ce avant de la remplacer, ce qui rend impossible pour la SAS EXEPRTIZIMMO de faire valoir ses arguments en défense de façon contradictoire, la question posée étant d’ailleurs d’ordre technique. La Juridiction ne peut dès lors statuer sur l’existence d’une éventuelle faute qui serait imputable à la SAS EXEPRTIZIMMO en raison de la modification, voire de la dispari