3ème Ch. Civile Cab. 1, 4 mars 2025 — 22/04654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 22/04654 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJF

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 22/04654 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJF

Minute n°

Copie exec. à :

Me Béatrice BAGUENARD Me Annabelle MACE Me Nicolas RAPP

Le Le greffier

Me Béatrice BAGUENARD Me Annabelle MACE Me Nicolas RAPP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [I] née le 01 Septembre 1973 à [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Me Annabelle MACE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 317

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [N], en qualité de liquidateur selon jugement du 11.03.2024 prononçant la liquidation judiciaire du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG de la SARL CMB BÂTIMENT GENERAL SARL inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 839.913.662. ayant siège social [Adresse 21], [Adresse 4] [Localité 17] défaillant

Maître [P] [B] - SELARL ADJE-AJ en qualité d’administrateur provisoire selon ordonnance du 16.2.2023 rectifiant l’ordonnance du 9.1.2023 du Tribunal Judiciaire de Strasbourg de la société SCI PRO VII ILLKIRCH sise [Adresse 11], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 488.278.763 [Adresse 10] [Localité 15] défaillant

S.A.R.L. CMB BÂTIMENT GENERAL, Inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 839.913.662. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 20] [Localité 16] représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44

S.A.R.L. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire en France par la SAS LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 750.686.941. prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité d’assureur de la société SARL CMB BATIMENT GENERAL, [Adresse 27] [Localité 23] représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 228

Monsieur [K] [A] né le 06 Février 1951 à [Localité 25] [Adresse 12] [Localité 14] défaillant

Monsieur [F] [R], Entrepreneur individuel exerçant sous le nom “MR [G]”, immatriculé SIREN sous le n° 844.990.358. non inscrit au RCS, [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44

S.A.R.L. IRIVIS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 824.572.382. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 22] défaillant

S.A.R.L. ADA CREPIS, immatriculée au RCS de STRASBOUG sous le n° 878.749.191. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 13] [Localité 19] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

N° RG 22/04654 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJF

La SARL CMB BÂTIMENT GÉNÉRAL (ci-après la SARL CMB) est intervenue pour réaliser des travaux de rénovation sur des chambres appartenant à Mme [M] [I] situées au 7ème étage du [Adresse 6] à [Localité 25] et au 6ème étage du [Adresse 1] à [Localité 25], M. [K] [A] étant le maître d’œuvre de l’opération à la demande de M. [Z] [S] ancien concubin de Mme [I] et gestionnaire des biens.

La SARL CMB a sous-traité des travaux à M. [F] [R] exerçant sous l’enseigne MR [G], des travaux de menuiseries extérieures et intérieures à la SARL IRIVIS et des travaux de peinture et faux-plafonds à la SARL ADA CRÉPIS.

Selon un document établi et signé, sous le cachet de la SARL CMB, par M. [U] [L] le 25 octobre 2019, les travaux devaient être terminés pour le 30 octobre 2019.

Saisi par Mme [I], le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG a, par une ordonnance du 10 juillet 2020, mis hors de cause la société d’assurance ERGO FRANCE, ordonné une expertise à l’égard de société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et M. [A] avec notamment pour mission de visiter les lots, de décrire leur état, de constater les éventuels désordres et malfaçons, d’en rechercher les causes, de fournir les éléments de nature à déterminer les responsabilités, de préconiser les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et a désigné pour ce faire M. [W] [E].

Par une ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SARL CMB.

M. [E] a déposé son rapport d’expertise le 15 mars 2021.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 1er février, 2 février, 3 février, 11 février 2022, à la SARL CMB, M. [A], M. [F] [R] (MR [G]), la SARL ADA CRÉPIS, la SARL IRIVIS et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une demande de dommages et intérêts.

La procédure a été radiée par une ordonnance du juge de la mise en état le 10 mai 2022 pour défaut de diligences de la partie demanderesse.

Mme [I] a repris l’instance le 12 mai 2023.

Parallèlement, par un acte de commissaire de justice délivré à Maître [B] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI PRO VII ILLKIRCH, Mme [I] a formé à son encontre une demande d'intervention forcée et de déclaration de jugement commun.

La jonction des deux procédures a été prononcée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 13 juin 2023.

Par jugement avant dire-droit du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2023, a invité Mme [I] à justifier de sa qualité de propriétaire des lots 75, 76, 79, 82, 83, 84, 86 et 87 au [Adresse 6] à STRASBOURG et à justifier de décomptes par lot portant sur les travaux de réparation des désordres retenus par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 mars 2021 en page 26/28, a réservé les droits des parties et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Par un jugement rendu le 11 mars 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CMB et a désigné la SARL MJ AIR en la personne de Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Mme [I] a assigné en intervention forcée Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la SARL CMB par un acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.

Mme [I] a déclaré une créance de 193 906,08 € entre les mains de Maître [N] par courrier envoyé le 13 mai 2024 et réceptionné le 15 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [I] demande au tribunal de : - juger que la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR engage sa responsabilité contractuelle pour les non-finitions, malfaçons et désordres recensés par l'expert judiciaire, - juger que la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR doit être tenue responsable des préjudices subis par elle, subsidiairement par la SCI PRO VII ILLKIRCH sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - juger que M. [A] engage sa responsabilité contractuelle pour ses manquements à sa mission, de conception, de gestion et de contrôle des travaux et à son obligation de conseil, - juger que M. [A] doit être tenu responsable des préjudices subis par elle, subsidiairement par la SCI PRO VII ILLKIRCH sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - juger que la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR et son assureur MILLENIUM, M. [A], l’entreprise MR [G], la SARL ADA CRÉPIS et la SARL IRIVIS ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son entier dommage, subsidiairement par la SCI PRO VII ILLKIRCH et seront condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant, - condamner in solidum la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR et son assureur MILLENIUM et M. [A] à lui payer, subsidiairement à la SCI PRO VII ILLKIRCH, les sommes de : - lot sanitaire : 70.691,25 €, - maîtrise d’œuvre et suivi mission partielle 8% : 10.215,30 € HT, - travaux pour les parties communes : 2.100 €, - préjudice de jouissance : 97.960 €, - préjudice moral : 10.000 €, outre la TVA au jour du jugement, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour de la clôture du rapport d’expertise judiciaire qui sera comparé avec celui publié au jour du règlement effectif de la condamnation, - juger que l’entreprise MR [G] intervenant en qualité de sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à son égard subsidiairement par la SCI PRO VII ILLKIRCH pour les non-finitions, malfaçons et désordres recensés par l'expert judiciaire, - condamner in solidum la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR et son assureur MILLENIUM, M. [A] et l’entreprise MR [G] à lui payer, subsidiairement à la SCI PRO VII ILLKIRCH, la somme de 12.500 € HT (lot électricité), - juger que la SARL ADA CRÉPIS intervenant en qualité de sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à son égard subsidiairement par la SCI PRO VII ILLKIRCH pour les non-finitions, malfaçons et désordres recensés par l'expert judiciaire, - condamner in solidum la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR et son assureur MILLENIUM, M. [A] et la SARL ADA CRÉPIS à lui payer, subsidiairement à la SCI PRO VII ILLKIRCH, la somme de 7.800 € HT (lot peinture et finition), - juger que la SARL IRIVIS intervenant en qualité de sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle à son égard, subsidiairement par la SCI PRO VII ILLKIRCH pour les non-finitions, malfaçons et désordres recensés par l'expert judiciaire, - condamner in solidum la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Mj air et son assureur MILLENIUM, M. [A] et la SARL IRVIS à lui payer, subsidiairement à la SCI PRO VII ILLKIRCH, les sommes de 8.000 € HT (menuiseries extérieures) et 28.700 € (menuiseries intérieures), soit 36.700 € HT, - fixer sa créance et celle de la SCI PRO VII ILLKIRCH au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CMB représentée par son liquidateur les sommes de : - lot sanitaire : 70.691,25 €, - lot électricité : 12.500 € HT, - menuiseries extérieures : 8.000 € HT, - menuiseries intérieures : 28.700 € HT, - peintures et finitions : 7.800 € HT, - maîtrise d’œuvre et suivi mission partielle 8% : 10.215,30 € HT, - travaux pour les parties communes : 2.100 €, - préjudice de jouissance : 97.960 €, - préjudice moral : 10.000 €, outre la TVA au jour du jugement, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour de la clôture du rapport d’expertise judiciaire qui sera comparé avec celui publié au jour du règlement effectif de la condamnation, - condamner in solidum la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, l’assurance MILLENIUM, M. [A], l’entreprise MR [G], la SARL ADA CRÉPIS et la SARL IRIVIS aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d'un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SARL CMB représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, l’assurance MILLENIUM, M. [A] au paiement des honoraires de l'expert judiciaire s’élevant à 2.000 € et les frais d’huissiers s’élevant à 391,56 €, - fixer sa créance et celle de la SCI PRO VII ILLKIRCH, les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CMB représentée par son liquidateur, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Selon des conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la SARL CMB demande de : - constater que les désordres trouvent leur origine dans l’abandon du chantier consécutif à l’absence de règlements de ses factures, - dire et juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices notamment au regard de la confusion de patrimoine existant avec la SCI PRO VII du fait d’un second chantier engagé au [Adresse 7] à ILLKIRCH, - débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions, fins, et demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter toute autre partie à l’instance de l’ensemble de ses prétentions, fins, et demandes éventuellement formulées à son égard, - à titre subsidiaire, sur l’appel en garantie, condamner solidairement M. [A] et tout éventuel autre succombant, à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY demande de : - après avoir constaté à titre principal puis à titre subsidiaire que les garanties souscrites par la SARL CMB ne sont pas mobilisables, débouter Mme [I] et/ou toute partie de l’ensemble de leurs demandes formulées contre elle, - à titre très subsidiaire, juger opposable aux époux [O] (sic) la franchise contractuelle et la déduire de toute condamnation à son encontre, - en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [A], l’entreprise MR [G] et la SARL IRVIS, régulièrement assignés par dépôt à étude d’huissier de justice, ainsi que la SARL ADA CRÉPIS, assignée par remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

Il en est de même de Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMB.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [I] indique être propriétaire de biens immobiliers [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 25], expose avoir confié des travaux de rénovation de ses biens à la SARL CMB, assurée auprès de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sans que de devis ne soient acceptés par elle préalablement au démarrage des travaux, que M. [A] est intervenu en qualité de maître d’œuvre, qu’elle a versé une somme totale de 108.500 € pour ces travaux, que des travaux ont été réalisés par la SARL CMB ou ses sous-traitants, MR [G], la SARL ADA CRÉPIS et la SARL IRIVIS, que les travaux ont été interrompus et que des désordres ont été constatés par un expert privé et par M. [E], expert judiciaire.

En se référant notamment au rapport de l’expert judiciaire, elle demande la condamnation in solidum des différents intervenants à l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de la SARL CMB et M. [A] et de la responsabilité délictuelle pour les sous-traitants. Elle demande par ailleurs la condamnation de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile de la SARL CMB.

La SARL CMB conteste toute responsabilité, demande le rejet du préjudice de jouissance allégué et forme un appel en garantie à l’encontre de M. [A].

La société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY fait valoir qu’elle a assuré la SARL CMB dans le cadre d’une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile.

Elle indique qu’à défaut de réception des travaux la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer et que l’assurance de responsabilité civile a été résiliée le 26 février 2019, la SARL CMB souscrivant une assurance auprès de la société ERGO à compter de cette date.

Elle précise que la première réclamation de Mme [I] datant du mois de juin 2019, sa garantie ne peut trouver à s’appliquer.

- Sur les intervenants à l’acte de construire :

Mme [I] justifie être propriétaire du lot 18 au [Adresse 3] et des lots 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 et 87 au [Adresse 6] à [Localité 25].

Il résulte des pièces produites que Mme [I] a mandaté M. [A] en sa qualité de maître d’œuvre pour des travaux de rénovation des lots lui appartenant, lots constitués de chambres.

Si aucun contrat de maîtrise d’œuvre écrit n’a été établi entre Mme [I] et M. [A], ce dernier a confirmé dans le cadre de l’expertise judiciaire son intervention, à titre bénévole, dans les travaux de transformation et de rénovation des chambres de Mme [I].

Sur l’étendue de la mission de M. [A], il sera retenu qu’il a réalisé les plans d’exécution mentionnés dans les contrats de sous-traitance entre la SARL CMB et divers intervenants et qu’il a assuré le suivi du chantier conformément à un courriel qu’il a envoyé à la société CITYA le 2 mai 2019 où il « confirme […] que nous réalisons des travaux de rénovation pour le compte de Mme [I] au [Adresse 5] et [Adresse 2] » et dans lequel il liste les travaux dans les parties privatives (remise aux normes électriques, réparation des sanitaires, isolation, changement des fenêtres, revêtements de sols, peinture des murs et plafonds, changement de portes et remplacement des radiateurs) et les parties communes (revêtement sol, peinture et remplacement d’une porte) (courriel inséré dans le rapport d’expertise judiciaire relatif aux parties communes, pièce n°36 de Mme [I]) et à un courrier de Mme [I] adressé à la société CITYA le 7 mai 2019, soit dans la suite du courrier de M. [A], dans lequel elle confirme l’intervention confiée à celui-ci.

La SARL CMB est intervenue en qualité d’entreprise générale conformément aux deux factures du 10 octobre 2019 transmises à Mme [I] portant sur des travaux d’enduit, de maçonnerie, de peinture, de pose de faux-plafonds, d’isolation, d’électricité, de sanitaire, de carrelage et de menuiserie.

Les travaux ont débuté, selon le rapport de l’expert judiciaire au mois de janvier 2019, pour être arrêtés au mois de juin 2019.

La SARL CMB a souscrit auprès de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY une assurance de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à effet au 5 septembre 2018.

Si la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY précise que la police d’assurance responsabilité civile a été résiliée et resouscrite à compter du 26 février 2019 auprès de la société ERGO,

elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, étant observé que dans son ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG a retenu, pour mettre hors de cause la société Ergo, que la SARL CMB avait souscrit une assurance responsabilité civile décennale prenant effet le 18 juillet 2019, sans mention d’une assurance de responsabilité civile, ne reprenant pas le passé et notamment les chantiers déjà débutés.

La SARL CMB a sous-traité les lots carrelage, installation sanitaire et plâtrerie à M. [H] [C] pour une somme de 16.000 €, le lot menuiseries extérieures et intérieures à la SARL IRIVIS pour la somme de 3.500 € (pose de fenêtres et de portes), des travaux à MR [G] dont la contenance n’est pas connue à défaut de production de l’annexe au contrat mentionnée à l’article 1, soit notamment les documents et quantitatifs détaillés des travaux, et d’une facture et le lot peinture et faux-plafonds à la SARL ADA CRÉPIS pour une somme de 8.300 €.

- Sur la demande relative aux désordres affectant le lot sanitaire :

Mme [I], reprenant le chiffrage de l’expert judiciaire et en l’actualisant, évalue la reprise des désordres du lot sanitaire qui ont été retenus par celui-ci à la somme de 66.791,25 € et la pose de vmc à la somme de 3.900 €, soit une somme totale de 70.691,25 €.

Sur les désordres :

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les travaux du lot sanitaire sont inachevés et affectés des désordres suivants : - les appareils sanitaires ne sont pas raccordés à l’arrivée d’eau et à l’évacuation des eaux usées, l’évier et la robinetterie de l’espace kitchenette ne sont pas posés et les raccordements en attente, le raccordement des wc broyeurs n’ont pas de raccordements aux normes, la douche ne présente pas de système de protection à l’eau sous carrelage et les plaques de plâtre des cloisons ne sont pas hydrofuges, - vmc non prévue dans les chambres.

La matérialité des désordres dont se plaint Mme [I] est donc établie. Aucune réception n’est intervenue.

Sur les responsabilités :

- Sur la responsabilité du maître d’œuvre :

Il résulte des éléments du dossier que Mme [I] et M. [A] sont liés par un contrat de maîtrise d’œuvre verbal avec une mission de conception et de suivi des travaux.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’expert judiciaire relève que les chambres ne comprennent pas de vmc alors que le projet consiste à y installer une douche, un wc et une kitchenette engendrant vapeur d’eau, humidité et odeurs.

L’installation de vmc ne figurant pas sur les factures de la SARL CMB, il sera jugé que M. [A] a commis une faute dans la conception du projet en ne prévoyant pas de vmc.

M. [A] a par ailleurs commis une faute dans le suivi du chantier en ce que les appareils sanitaires ne sont pas raccordés, en ce que le raccordement des wc broyeurs est réalisé sur les descentes communes des eaux usées de l’immeuble et non une chute d’eau vanne et en ce qu’aucune protection à l’eau au niveau de la douche n’a été réalisée.

- Sur la responsabilité de la SARL CMB :

Comme mentionné plus haut, les factures de la SARL CMB ne prévoient pas la pose de vmc.

Mme [I] ne développant aucune faute spécifique sur ce désordre à l’encontre de la SARL CMB dans les motifs de ses dernières conclusions, il ne sera pas retenu de faute à l’égard de celle-ci s’agissant de l’absence de vmc.

La faute contractuelle de la SARL CMB est cependant établie en ce que les raccordements des appareils sanitaires sont absents, en ce que le raccordement des wc broyeurs est réalisé sur les descentes communes des eaux usées de l’immeuble et non une chute d’eau vanne et en l’absence de protection à l’eau au niveau de la douche.

- Sur la garantie de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY :

En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La SARL CMB a souscrit une assurance avec un volet responsabilité civile professionnelle à effet au 5 septembre 2018.

Si la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY fait valoir que la police d’assurance a été résiliée le 26 février 2019 et resouscrite auprès de la compagnie Ergo, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément le démontrant, les seules pièces produites par elle étant une quittance de prime, les conditions particulières du contrat, une attestation d’assurance (pièce n°1), des conditions générales (pièce n°2) et un avenant du 3 janvier 2019 (pièce n°3).

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, il est établi que Mme [I] et la SARL CMB ont conclu un contrat de louage d’ouvrage, étant rappelé que le contrat de louage d’ouvrage n’est soumis à aucune forme, et ne nécessite pas d’écrit, l’accord de volonté des parties en l’espèce se déduisant de la réalisation de prestations par la SARL CMB, de la facturation transmise à Mme [I] et par les règlements de celle-ci.

Conformément à l’argumentation de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, les inachèvements ne sont pas couverts par la police d’assurance responsabilité civile.

Sa garantie ne peut en conséquence être mobilisée que pour les désordres relatifs aux wc broyeurs et l’absence de protection à l’eau au niveau de la douche, désordres retenus à l’encontre de la SARL CMB.

S’agissant d’une assurance de responsabilité civile non obligatoire, la franchise contractuelle est opposable à Mme [I].

Sur le préjudice :

L’expert judiciaire retient en conclusion de son rapport que les travaux à réaliser pour remédier aux désordres du lot sanitaire sont l’enlèvement des wc broyeurs, la réalisation d’une étanchéité sous carrelage et du mur de la zone douche et la pose de robinetterie et éviers.

L’expert judiciaire ayant évalué les travaux de réparation dans leur globalité et non lot par lot, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 12 mars 2024, notamment invité Mme [I] à justifier de décomptes par lot portant sur les travaux de réparation des désordres retenus par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 mars 2021.

Mme [I] produit un courrier de M. [D] [Y] du 16 septembre 2024 mettant en compte des estimations par lot ainsi que deux devis de la société Alsace chauffage sanitaire du 7 mars 2021.

S’agissant du courrier de M. [Y], il sera observé qu’il indique que l’expert a retenu un chiffrage de 58.000 € pour le lot sanitaire sur la base d’un devis de la société ALSACE CHAUFFAGE SANITAIRE de 53.433 € HT alors que l’expert judiciaire a estimé le coût de l’ensemble des travaux de réparation, tous lots confondus, à la somme de 58.000 € HT et qu’il ne se réfère à aucun devis de la société ALSACE CHAUFFAGE SANITAIRE.

Sur la base du devis n°D210301 de la société ALSACE CHAUFFAGE SANITAIRE, la dépose des wc broyeurs non conformes sera évaluée à la somme de 600 € HT par wc, soit une somme de 3.600 € HT pour les six wc installés et sur la base du devis n°D210303, la pose de robinetteries et éviers à la somme de 500 € HT, soit pour les dix chambres la somme de 5.000 € HT, soit une somme totale de 8.600 € HT.

Il sera relevé que malgré le jugement avant dire droit du 12 mars 2014, aucun élément n’est produit par Mme [I] pour la réalisation d’une étanchéité au niveau des douches.

Enfin, le document de M. [Y] sera retenu en ce que la pose de vmc est évaluée à la somme de 390 € HT par chambre, soit une somme totale de 3.900 € HT.

En conséquence, il sera dit que M. [A] et la SARL CMB seront tenus in solidum de la condamnation à hauteur de 8.600 € HT en réparation du préjudice résultant de la pose de vmc et de robinetterie et éviers et M. [A], la SARL CMB et son assureur, la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable, à hauteur de 3.900 € HT en réparation du préjudice résultant des wc broyeurs.

La somme de 12.500 € sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL CMB et M. [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer les sommes fixées à Mme [I].

- Sur la demande relative aux désordres affectant le lot électricité :

Mme [I] se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire et le courrier de M. [Y] du 16 septembre 2024 évalue la reprise des désordres du lot électricité retenus par l’expert judiciaire à la somme de 12.500 € HT.

Sur les désordres :

Selon l’expert judiciaire, les tableaux électriques sont installés sous plafond à une hauteur difficilement accessible non conforme aux normes.

La matérialité des désordres invoqués par Mme [I] est démontrée.

Sur les responsabilités :

- Sur la responsabilité du maître d’œuvre :

Le désordre retenu est de la responsabilité contractuelle de M. [A], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans le cadre d'un suivi du chantier défectueux dans la phase d'exécution.

- Sur la responsabilité de la SARL CMB :

La faute contractuelle de la SARL CMB est établie en ce que les tableaux électriques sont installés à une hauteur difficilement accessible, sous le plafond des chambres, sans respect des normes applicables, et ce alors que le contrat de sous-traitance précise que les travaux seront exécutés conformément aux normes applicables.

- Sur la garantie de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY :

Sur le fondement de l’action directe, par application du contrat responsabilité civile souscrite, la garantie de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY est mobilisable, ne s’agissant pas d’inachèvement.

- Sur la responsabilité de l’entreprise MR [G] :

Mme [I] demande que la responsabilité civile délictuelle de l’entreprise MR [G], en réalité M. [F] [R], en sa qualité de sous-traitant de la SARL CMB soit engagée.

Il n’est pas contesté que Mme [I] et M. [F] [R] n’ont pas conclu de contrat.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve d’une faute de M. [F] [R].

Si Mme [I] produit un contrat de sous-traitance conclu le 29 décembre 2018 entre la SARL CMB et MR [G], l’annexe relative aux travaux concernés n’est pas jointe et aucune facture de M. [F] [R] n’est communiquée.

Ainsi, Mme [I] ne démontre pas l’intervention de M. [F] [R] dans l’installation des tableaux électriques. Sa demande à son encontre sera rejetée.

Sur le préjudice :

Au regard du montant fixé au devis de la SARL CMB portant sur une somme de 955 € par tableau électrique, l’estimation de M. [Y] dans son courrier du 16 septembre 2024 retenant un coût de 1.250 € par chambre pour le déplacement du tableau général et ses branchements, soit une somme totale de 12.500 € HT sera retenue.

En conséquence, il sera dit que M. [A], la SARL CMB et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront tenus in solidum de la condamnation à hauteur de 12.500 € HT en réparation du préjudice résultant du lot électricité et M. [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable, seront condamnés in solidum à payer la somme fixée à Mme [I].

La somme de 12.500 € HT sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL CMB.

- Sur les désordres résultant des lots menuiseries extérieures et intérieures :

Mme [I] se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire et le courrier de M. [Y] évalue la reprise des désordres du lot menuiserie à la somme totale de 36.700 €.

Sur les désordres :

L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les désordres suivants : - lot menuiseries extérieures : portes-fenêtres des chambres 12 et 13 s’ouvrent et se ferment difficilement et l’étanchéité à l’air est défaillant et des fenêtres semblent usagées, - lot menuiseries intérieures : le plan de travail des kitchenettes présente rayures et éclats, les portes d’entrée sont des portes planes simples, sans serrures et non coupe-feu.

La matérialité des désordres allégués par Mme [I] est en conséquence démontrée.

Sur les responsabilités :

- Sur la responsabilité du maître d’œuvre :

Les désordres du lot menuiseries qui ont été retenus sont de la responsabilité contractuelle de M. [A], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans le cadre d’une erreur de conception (porte d’accès aux chambres sans serrures) et d'un suivi du chantier défectueux dans la phase d’exécution (autres désordres retenus).

- Sur la responsabilité de la SARL CMB :

La faute contractuelle de la SARL CMB est établie en ce que les portes-fenêtres, les fenêtres de toit et les plans de travails présentent des malfaçons et en ce qu’elle a installé des portes d’entrée non conformes, ne présentant aucune sécurité, sans observation au maître d’oeuvre.

- Sur la garantie de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY :

Sur le fondement de l’action directe, par application du contrat responsabilité civile souscrite, la garantie de la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY est mobilisable, ne s’agissant pas d’inachèvement.

- Sur la responsabilité de la SARL IRIVIS :

Mme [I] demande que la responsabilité civile délictuelle de la SARL IRIVIS en sa qualité de sous-traitant de la SARL CMB soit engagée.

Il n’est pas contesté que Mme [I] et la SARL IRIVIS n’ont pas de liens contractuels.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve d’une faute de la SARL IRIVIS. Mme [I] justifie que la SARL IRIVIS a conclu un contrat de sous-traitance le 29 décembre 2018 avec la SARL CMB pour le lot menuiseries intérieures et extérieures, soit la pose de fenêtres et de portes, produisant le contrat, son annexe et la facture de la SARL IRIVIS.

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire, mais également du rapport de M. [Y], celui-ci corroborant le premier, la SARL IRIVIS n’étant pas partie à l’expertise judiciaire, que la SARL IRIVIS a commis une faute en installant des portes d’entrée sans sécurité, non conformes, et dans la mauvaise réalisation des poses des portes fenêtres et des fenêtres.

La SARL IRIVIS engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sa responsabilité ne sera pas retenue s’agissant des malfaçons des plans de travail, aucun élément démontrant l’intervention de la SARL IRIVIS pour ces travaux.

Sur le préjudice :

Au regard du montant fixé au devis de la SARL CMB, poste « travaux fenêtres », l’estimation de M. [Y] dans son courrier du 16 septembre 2024 retenant un coût de 8.000 € HT pour le remplacement des menuiseries extérieures sera retenue.

De même, le changement des portes dont le coût est estimé à 13.200 € HT sera validé.

Le coût de remplacement des plans de travail des kitchenettes sera fixé à la somme de 100 € HT par chambre, soit une somme totale de 1.000 € HT, le montant mentionné par M. [Y] n’étant justifié ni corroboré par aucun élément concret.

La demande de Mme [I] relative à un poste « kitchenette » pour un montant réclamé à hauteur de 900 € HT par chambre n’est pas explicitée dans les motifs de ses conclusions et ne se rattache à aucun désordre retenu par l’expert judiciaire.

La demande portant sur ce poste sera dans ces conditions rejetée.

En conséquence, il sera dit que M. [A], la SARL CMB, la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SARL IRIVIS seront tenus in solidum de la condamnation à hauteur de 21.200 € HT en réparation du préjudice lié aux portes, portes fenêtres et fenêtres et M. [A], la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable et M. [A], la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SARL IRIVIS seront condamnés in solidum à payer la somme fixée à Mme [I].

Il sera également dit que M. [A], la SARL CMB et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront tenus in solidum de la condamnation à hauteur de 1.000 € HT en réparation du préjudice relatif aux plans de travail des kitchenettes et M. [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable, seront condamnés in solidum à payer la somme fixée à Mme [I].

La somme de 22.200 € HT sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL CMB.

- Sur les désordres relatifs au lot peinture et finitions :

Mme [I] demande la condamnation in solidum de M. [A], la SARL CMB, son assureur et la SARL ADA CRÉPIS à l’indemniser de la somme de 7.800 € HT correspondant à la réfection des murs et des sols des chambres.

Elle cite le rapport de l’expert judiciaire pour motiver sa demande.

Cependant, l’expert judiciaire a seulement retenu que les enjoliveurs des prises et des interrupteurs électriques n’avaient pas été remis en place et sa recommandation, par ailleurs citée par Mme [I], consiste en la pose des enjoliveurs.

Si en page 26 de son rapport, l’expert judiciaire écrit sous « divers » « réfection des revêtements de sols, murs et faux-plafonds, plâtrerie », il n’a mentionné aucun désordre affectant le lot peinture autre que la dépose des enjoliveurs et il n’explicite pas pourquoi ces travaux sous divers doivent être repris. Ainsi, la demande de Mme [I] au titre de la réfection des murs et des sols des chambres sera rejetée.

- Sur les désordres dans le couloir des parties communes du 7ème étage :

Mme [I] demande la condamnation in solidum de M. [A], la SARL CMB et son assureur à l’indemniser à hauteur de 2.100 € pour la réparation de désordres sur les parties communes.

Il résulte du rapport de M. [W] [E], désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 3 juillet 2020, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à STRASBOURG, que les travaux réalisés par Mme [I], électricité et sanitaires, ont un impact sur les parties communes, que des travaux ont été entrepris dans les parties communes (sol, peinture, plâtrerie, pose porte) et que les travaux de réparation des désordres sont évalués à la somme de 2.100 €.

Selon les deux premiers alinéas de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Il est constant que lorsque l’action est dirigée par un copropriétaire contre un tiers à la copropriété, l’action du copropriétaire demeure subordonnée à l’invocation d’un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la collectivité et qu’un copropriétaire ne peut agir en paiement du coût de travaux de remise en état des parties communes, seul le syndicat des copropriétaires administrant et entretenant lesdites parties communes conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pouvant le faire.

La demande formée par Mme [I] au titre des désordres affectant les parties communes sera rejetée.

- Sur le coût d’intervention d’une maîtrise d’œuvre :

L’intervention d’un maître d’œuvre ne peut faire l’objet d’une indemnisation qu’au titre des autres travaux de réfection dont l’indemnisation a été accordée, soit : - lot sanitaire pour un montant de 3.600 € HT et 8.900 € HT, - lot électricité pour un montant de 12.500 € HT, nécessitant par ailleurs une autorisation de la copropriété, - lot menuiserie pour un montant de 22.200 € HT.

Mme [I] ne justifie pas de la nécessité d’une maîtrise d’œuvre pour les travaux de réfection, procédant par affirmation.

Or, si les travaux relèvent de lots différents, ils peuvent être réalisés indépendamment les uns des autres.

La demande formée par Mme [I] au titre d’une maîtrise d’œuvre sera dans ces conditions rejetées.

- Sur le préjudice de jouissance :

Mme [I] fait valoir que les travaux devaient être terminés avant le 30 octobre 2019, que la valeur locative des biens est de 3.760 € par mois et demande une somme de 97.760 € pour la période du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2022 en réparation de son trouble de jouissance.

La SARL CMB s’oppose à cette demande précisant qu’au mieux Mme [I] pourrait prétendre à une perte de chance de ne pas avoir loué les chambres.

Il résulte de la nature des pièces rénovées, des chambres de bonne, que la rénovation entreprise par Mme [I] avait pour finalité de les mettre en location.

Si Mme [I] qui affirme que la valeur locative de neuf des chambres concernées s’élève à la somme de 3 760 € par mois, elle ne produit aucun élément objectif et concret sur le loyer pouvant être demandé pour chacune des chambres, la seule pièce produite, soit un tableau établi par Mme [I] elle-même, étant insuffisante pour en rapporter la preuve.

Ainsi, sans qu’il ne soit besoin de juger si la SARL CMB est responsable d’un retard dans l’exécution des travaux et le cas échéant de considérer la période au cours de laquelle Mme [I] n’a pas pu mettre en location ses biens, la demande formée au titre du préjudice de jouissance, en réalité une éventuelle perte de chance de louer les chambres, sera rejetée.

- Sur le préjudice moral :

Mme [I], qui demande que des dommages et intérêts lui soient alloués en réparation de son préjudice moral, précise qu’elle a dû organiser et assister à l’établissement de procès-verbaux de constat d’huissier de justice, se préparer aux rendez-vous chez son avocat, passer des appels téléphoniques, participer aux opérations d’expertise, réunir des documents et préparer son dossier.

Or, il sera relevé que ces contraintes, liées à la procédure judiciaire, ne caractérisent pas un préjudice moral mais ressortent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par Mme [I] au titre d’un préjudice moral sera rejetée.

- Sur l’appel en garantie formée par la SARL CMB :

La SARL CMB demande que M. [A] et « tout autre responsable qui sera éventuellement retenu » soient condamnée à le garantir de toute condamnation.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du même code s’ils ne le sont pas.

En l’espèce, la SARL CMB et M. [A] ne sont pas liés par un contrat.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SARL CMB n’articule aucun moyen de fait à l’appui de son appel en garantie et ne caractérise aucune faute à l’encontre de M. [A] en lien avec les désordres retenus.

L’appel en garantie de la SARL CMB contre M. [A] sera en conséquence rejeté.

De même, la demande contre «tout autre responsable qui sera éventuellement retenu», non défini précisément et contre lequel aucune faute n’est rapportée, ne peut qu’être rejetée.

- Sur l’actualisation des montants alloués et la TVA :

Si Mme [I] demande que les montants alloués soient indexés sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le jour de la clôture du rapport d’expertise judiciaire, il sera relevé que les dommages et intérêts ont été évalués sur la base d’une estimation de M. [Y] du 16 septembre 2024 de sorte que la demande d’actualisation sera rejetée.

Les montants alloués étant hors taxes, il sera précisé qu’est due en outre la tva applicable au jour du paiement.

- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens de la procédure, y compris les dépens relatifs aux procédures de référé portant les numéros RG 20/00227 et 20/00506, seront fixés au passif de la SARL CMB, partie succombante ; elle y est tenue in solidum avec les autres parties condamnées.

M. [A], la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SARL IRIVIS qui succombent également à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance y compris les dépens relatifs aux procédures de référé.

La charge finale des dépens sera répartie selon les pourcentages suivants : - la SARL CMB bâtiment général : 35% - M. [A] : 35%

- la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY : 20% - la SARL IRIVIS : 10%

Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’huissier, ceux-ci étant inclus dans les dépens.

M. [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY seront condamnés chacun à payer la somme de 1.500 € à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL IRIVIS la somme de 1.000 € sur ce même fondement ; la somme de 1 500 € sera fixée au passif de la SARL CMB.

La demande formée par la SCI PRO VII ILLKIRCH sera rejetée.

- Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CMB bâtiment général la créance d’[M] [I] à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 €) HT à titre des dommages-intérêts s'agissant des désordres affectant le lot sanitaire ;

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à Mme [M] [I] la somme de huit mille six cents euros (8.600 €) HT à titre de dommages-intérêts s’agissant de la pose de vmc et de robinetterie et éviers ;

DIT que la SARL CMB bâtiment général et M. [K] [A] sont tenus in solidum de la condamnation à hauteur de huit mille six cents euros (8.600 €) ht à titre de dommages-intérêts s’agissant de la pose de vmc et de robinetterie et éviers ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable, à payer à Mme [M] [I] la somme de trois mille neuf cents euros (3.900 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des wc broyeurs ;

DIT que M. [K] [A], la SARL CMB bâtiment général et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY sont tenus in solidum de la condamnation à hauteur de trois mille neuf cents euros (3.900 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des wc broyeurs ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CMB bâtiment général la créance d’[M] [I] à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 €) HT à titre des dommages-intérêts s'agissant des désordres affectant le lot électricité ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable, à payer à Mme [M] [I] la somme de douze mille cinq cents euros (12.500 €) HT à titre de dommages-intérêts s'agissant des désordres affectant le lot électricité ; DIT que M. [K] [A], la SARL CMB BÂTIMENT GÉNÉRAL et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY sont tenus in solidum de la condamnation à hauteur de douze mille cinq cents euros (12.500 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du lot électricité ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CMB bâtiment général la créance d’[M] [I] à la somme de vingt-deux mille deux cents euros (22.200 €) HT à titre des dommages-intérêts s'agissant des désordres affectant le lot menuiseries ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A], la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve des franchises et plafond applicables, et la SARL IRIVIS à payer à Mme [M] [I] la somme de vingt-et-un mille deux cents euros (21.200 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux portes, portes-fenêtres et fenêtres ;

DIT que M. [K] [A], la SARL CMB bâtiment général, la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SARL IRIVIS sont tenus in solidum de la condamnation à hauteur de vingt-et-un mille deux cents euros (21.200 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux portes, portes-fenêtres et fenêtres ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, sous réserve de la franchise applicable, à payer à Mme [M] [I] la somme de mille euros (1.000 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux plans de travail des kitchenettes ;

DIT que M. [K] [A], la SARL CMB BÂTIMENT GÉNÉRAL et la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY sont tenus in solidum de la condamnation à hauteur de mille euros (1.000 €) HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif aux plans de travail des kitchenettes ;

DIT que le taux de tva est applicable sur les montants ht est celui en vigueur au jour du paiement ;

DÉBOUTE Mme [M] [I] de ses demandes au titre du lot peinture et finitions, des parties communes, d’une maîtrise d’œuvre, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

DÉBOUTE la SARL CMB BÂTIMENT GÉNÉRAL de ses appels en garantie ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CMB BÂTIMENT GÉNÉRAL les dépens de l’instance, y compris les dépens relatifs aux procédures de référé portant les numéros RG 20/00227 et 20/00506 ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A], la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la SARL IRIVIS aux dépens de l’instance, y compris les dépens relatifs aux procédures de référé portant les numéros RG 20/00227 et 20/00506 ;

DIT que la charge finale des dépens sera répartie de la façon suivante : - la SARL CMB BÂTIMENT GÉNÉRAL : 35% - M. [A] : 35% - la société d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY : 20% - la SARL IRIVIS : 10%

FIXE au passif de la procédure collective de la SARL CMB bâtiment général la créance d’[M] [I] à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’artic