CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/00493
Texte intégral
N° RG 22/00493 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00164
N° RG 22/00493 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LGYD
Copie :
- aux parties ([8]) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Sophie GALLET
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie GALLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [I] [M], Assesseur employeur - [H] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
[10] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par [A] [L] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 août 2019, à 11h02, Monsieur [C] [K], agent enquêteur assermenté depuis le 03 juillet 2014, constatait que Monsieur [F] [N], diplômé d’état ambulancier, présentait une attestation de visite médicale valable jusqu’au 02 mai 2019 et déclarait avoir « zappé » la date.
Le 15 février 2021, la [7] notifiait à la SARL [5] un indu d’un montant de 21.653,93 euros suite aux transports réalisés par Monsieur [F] [N] entre le 03 mai 2019 et le 28 août 2019 alors que ce dernier ne disposait plus d’une attestation préfectorale d’aptitude médicale depuis le 03 mai 2019 en violation de l’article R. 6312-7 du Code de la santé publique.
Le 14 septembre 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 19 novembre 2021, la SARL [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 14 mars 2022, la Commission de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale proposait à l’unanimité au Directeur de la [7] d’imposer à la SARL [5] une pénalité financière d’un montant de 10.826,96 euros.
Le 06 avril 2022, la [7] notifiait à la SARL [5] une pénalité administrative d’un montant de 10.826,96 euros.
Le 28 février 2023, la [7] concluait au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10.826,96 euros au titre de la pénalité financière fondée sur l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 juin 2023, la [7] concluait au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 21.653,93 euros au titre de l’indu et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 juillet 2024, la SARL [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer la pénalité d’un montant de 10.826,96 euros pour irrégularité de l’avis de la Commission suite à un défaut dans sa composition, pour irrégularité du contrôle ayant conduit à la notification d’un indu, pour absence de base légale de faute commise par l’entreprise, pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, pour absence de faute au sens des circulaires [9] 1/2016 et [9] 5/2016 et pour violation du principe prohibant la double sanction pour un même fait ne permettant pas d’exiger à la fois la répétition de l’indu et la paiement d’une pénalité financière et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 août 2024, la SARL [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’annulation de l’indu d’un montant de 21.653,93 euros pour nullité de la procédure d’enquête et de contrôle suite à la violation de l’article L. 122-2 du Code des relations entre le public et l’administration, suite à la violation de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale, suite à la violation de l’article 429 du Code de procédure pénale pour utilisation d’une signature scannée, suite à la violation de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019 relatif à l’URSSAF (18-19.929) et suite à la violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer l’indu d’un montant de 21.653,93 euros pour absence de violation de la règlementation en vigueur à l’époque des transports sanitaires, à titre très subsidiaire au débouté de la [7] en sa prétention à se voir payer l’indu d’un montant de 21.653,93 euros pour absence de responsabilité de