3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 mars 2025 — 23/03998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/03998 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4EA

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/03998 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4EA

Minute n°

Copie exec. à :

Me Nicolas MEYER Me Etienne PERNOT

Le Le greffier

Me Nicolas MEYER Me Etienne PERNOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [G] né le 28 Avril 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30

DEFENDEURS :

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 05 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [O] (ci-dessous « les consorts [X] ») ont confié à Monsieur [U] [G] une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur un projet de construction de deux micro-crèches situées [Adresse 3] à [Localité 6].

Le contrat prévoyait une mission divisée en trois phases : - phase 1 : modification de la conception, avec option établissement des dossiers administratifs complémentaires ; - phase 2 : établissement du dossier de consultation des entreprises et préparation de chantier ; - phase 3 : suivi de chantier.

Le contrat stipulait une rémunération correspondant à 9 % du montant des travaux, outre la somme de 1 800 euros HT par dossier administratif déposé.

Les relations contractuelles se sont dégradées en cours d’exécution du contrat, aucune résiliation n’étant néanmoins intervenue à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.

Par courriel du 24 octobre 2022, les consorts [X] ont saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du différend, lequel a procédé à une tentative de conciliation qui a échoué.

Le 31 octobre 2022, Monsieur [G] a émis un décompte de ses honoraires mentionnant un restant dû de 8 307,39 euros TTC.

Le 12 février 2023, il a émis une note d’honoraire d’un montant de 13 084,82 euros TTC au titre des chantiers « [Localité 5] d’[R] » et « Maison d’[R] ».

Le 12 mars 2023, il a émis une note d’honoraire complémentaire d’un montant de 4 320 euros TTC au titre de l’établissement de deux dossiers administratifs.

Par actes de commissaires de justice délivrés le 4 mai 2023, Monsieur [U] [G] a fait attraire Madame [Z] [D] et Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 22 337,26 euros, outre les pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage.

L’instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 5 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [U] [G] demande au tribunal de : - CONDAMNER les défendeurs solidairement ou in solidum à payer au demandeur la somme de 22.337,26 € TTC outre pénalités de retard calculées au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12.02.2023 pour la somme de 13 084,82 € et du 12.03.2023 pour la somme de 4 320 € et à compter de l’assignation pour le surplus ; - DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; - CONDAMNER les défendeurs solidairement ou in solidum à payer au demandeur la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, les consorts [X] demandent au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses prétentions ; - Le CONDAMNER à verser à Madame [D] et Monsieur [O], ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaill