2ème Ch. Civile Cab. 7, 25 février 2025 — 24/09354

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/09354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/09354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAQ

Copie executoire à :

Me Cindy BAUMEISTER Me Alexandre MUSCHEL

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [U] [X] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260

Monsieur [Y] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête conjointe enregistrée en date du 15 octobre 2024, Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - dire n’y avoir lieu à statuer, en l’absence de demande, sur les mesures provisoires ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé à [Localité 11] le 9 juillet 2011 ainsi qu’en marge des actes de naissance des parties ; - fixer la date des effets du divorce à la date où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er août 2024 ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - fixer à 4 000 euros le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur [V] à Madame [W] ; - dire et juger que le règlement de cette prestation compensatoire s’effectuera par versements mensuels de 400 euros sur 10 mois de novembre 2024 à août 2025 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [Y], [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]), et de

Madame [U], [X] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11];

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y], [Z] [V] et de Madame [U], [X] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2024 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages