2ème Ch. Civile Cab. 7, 25 février 2025 — 24/01422
Texte intégral
N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/01422 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRER
Copie executoire à :
Me Avi ETTEDGUI ABOAB Me Léa TOLEDANO
[I] [S] (LRAR - IFPA)
[N] [W] épouse [S] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 18] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-8106 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [W] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001528 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Avi ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [I] [S] et Madame [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [Z] [S], né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 20] ; - [E] [S], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 20] ; - [D] [S], né [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] ; - [O] [S], née [Date naissance 3] 2016 à [Localité 20].
Par assignation en date du 15 février 2024, Monsieur [I] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions du code marocain de la famille.
Dans l'acte initial, Monsieur [I] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge de la mise en état a : - attribué à la partie défenderesse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal ; - accordé à Monsieur [S] un délai de 2 mois pour quitter le domicile conjugal ; - condamné Monsieur [S] à verser à Madame [W] une pension alimentaire mensuelle de 100 euros ; - constaté que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants - fixé la résidence des enfants au domicile de la partie défenderesse ; - dit que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord fixe les modalités suivantes : * Hors période de vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 19 heures ; * En période de vacances scolaires : Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ; Les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ; - fixé à 70€ par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation que doit verser Monsieur [S] à chaque enfant, soit 280 € par mois au total.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 28 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2024, Monsieur [I] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 94 et 97 du code de la famille marocain : - déclarer les juridictions françaises compétentes au