2ème Ch. Civile Cab. 7, 11 février 2025 — 24/08094
Texte intégral
N° RG 24/08094 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5KM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 11 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/08094 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5KM
Copie exécutoire à :
Me [U] PHEULPIN
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [O] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (HONGRIE) de nationalité Hongroise [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [P] [K] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/08094 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5KM
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [J] [O] et Monsieur [U], [P] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E], [C] [K], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] ; - [V], [G] [K], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13].
Par assignation en date du 14 août 2024, Madame [J] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie défenderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [U], [P] [K] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 14 janvier 2025 que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2024, Madame [J] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - dire et juger que mention en sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance respectifs de chacune des parties ; - donner acte à la partie demanderesse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - dire que Madame [K] née [O] conservera son nom marital, à savoir [K] ; - constater que l'autorité parentale continue d'ètre exercée conjointement par les deux parents ; - prononcer la mise en place de la résidence alternée : * Hors vacances scolaires : à fréquence hebdomadaire avec un passage de bras le mercredi à 12 heures ; * En périodes de vacances scolaires : Les vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël pourront être partagées par moitié, à raison d’une semaine/une semaine en alternance chaque année. Les vacances d'été pourront être partagées par période de quinze jours : Pour les années paires : - La première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, les enfants séjourneront chez le père. - La seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août, les enfants séjourneront chez la mère. Pour les années impaires : - La première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, les enfants séjourneront chez la mère ; - La seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août, les enfants séjourneront chez le père ; - déclarer qu'eu égard à la situation des époux, il n'y a pas lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éduca