3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 mars 2025 — 22/10168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 22/10168 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBE

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 22/10168 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBE

Minute n°

Copie exec. à :

Me Bernard ALEXANDRE Me Jean WEYL

Le Le greffier

Me Bernard ALEXANDRE Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [L] [E] épouse [S] née le 18 Avril 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

DEFENDERESSE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], sis [Adresse 5] [Localité 7], agissant par son syndic, le cabinet PAYMANN, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 345 324 685 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [E] épouse [S] est propriétaire des lots numéros 2, 6, 8 et 9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété.

Une assemblée générale s’est tenue le 20 octobre 2022.

Souhaitant obtenir la nullité des résolutions numéros 2, 4, 5, 6, 10, 13 et 18 de l’assemblée générale du 20 octobre 2022, outre la communication du relevé général des dépenses 2021-2022 et du relevé de charges individuelles pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, Madame [E] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, Madame [L] [E] épouse [S] demande au tribunal de : - ANNULER les résolutions n° 2, 4, 5, 6, 10, 13 et 18 de l'Assemblée Générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 2] à [Localité 7] en date du 20 octobre 2022 ; - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions contraires ; - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation financières, au titre d'un prétendu abus de procédure, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L] [E] ; - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] en tous les frais et dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; - RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au tribunal de : - DECLARER non écrites les dispositions du règlement de copropriété fixant le nombre de membre du conseil syndical ; - DEBOUTER Madame [E] de ses fins et conclusions ; - LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. - DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et des moyens des parties.

L'instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir réputer non écrit la clause du règlement de copropriété fixant à trois le nombre de membres du conseil syndical

Le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété comprenant initialement trois lots à usage d’habitation, la disposition du règlement de copropriété fixant à trois le nombre de membres du conseil syndical imposait à chaque copropriétaire d’être membre dudit conseil et, de ce fait, était attentatoire à leurs libertés individuelles. Il en déduit que la clause doit être réputée non écrite.

Madame [E] réplique que le règlement de copropriété fait foi à défaut de vote d’une résolution unanime en décidant autrement.

Aux termes de l’article 21 alinéa 1