3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 mars 2025 — 23/06196

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 23/06196 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBKS

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/06196 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBKS

Minute n°

Copie exec. à :

Me Jacques-henri ARON Me Guy BENICHOU Me Baptiste LEBROU

Le Le greffier

Me Jacques-henri [Localité 5] Me Guy BENICHOU Me Baptiste LEBROU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] née le 06 Avril 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 335

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [N] né le 05 Août 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]/FRANCE représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 265

Madame [W] [U] née le 08 Octobre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 48

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président, assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier

OBJET : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2025, prorogé au 05 Mars 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Une promesse synallagmatique de vente sous signature privée a été conclue le 23 janvier 2018 entre Madame [B] [J] en qualité de venderesse et Madame [W] [U] et Monsieur [S] [N] en qualité d’acquéreurs.

La vente portait sur un immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], le prix de vente étant fixé à 286 000 euros. Il était stipulé une clause pénale d’un montant de 28 600 euros en cas de refus par l’une ou l’autre des parties de réitérer par acte authentique la vente.

Parallèlement, Madame [B] [J] a déposé, le 17 janvier 2018, un dossier auprès de la commission de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 28 février 2018.

Des discussions sont ensuite intervenues entre les parties au sujet de l’impact de la situation de surendettement sur la vente et l’éventuelle nécessité, pour Madame [B] [J], d’obtenir une autorisation judiciaire de vendre le bien.

Le 23 juillet 2018, Maître [L], notaire assistant les consorts [P], avec le concours de Maître [Y], notaire assistant Madame [B] [J], a dressé un procès-verbal rappelant l’historique de la situation et précisant que les acquéreurs refusaient de réitérer la vente sur la base du projet d’acte annexé, considérant qu’ils n’avaient pas été pleinement informés de la situation de surendettement de Madame [J] lors de la signature du compromis de vente, que le compromis était ainsi nul pour être entaché d’un vice du consentement ; qu’il était en outre impossible à exécuter dès lors que les garanties (séquestre en vue d’assurer la libération du bien dans les délais convenus et indemnité journalières) ne pouvaient être mises en œuvre compte tenu de la procédure de surendettement ; et, enfin, qu’il était grevé d’hypothèques ne pouvant être levées sans l’aval du tribunal d’instance.

Souhaitant voir les promettants à l’acquisition condamnés à lui verser le montant de la clause pénale, Madame [B] [J] a fait attraire Monsieur [S] [N] et Madame [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par actes d’huissier délivrés le 17 juillet 2023.

L'instruction a été clôturée le 3 avril 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025, délibéré prorogé au 5 mars 2025.

Dans son assignation, Madame [B] [J] demande au tribunal de : - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 28 600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ; - Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.

A l’appui de sa demande, elle expose que les défendeurs se sont opposés à la conclusion de l’acte de vente sans raison valable, de sorte qu’ils doivent être condamnés à lui payer la clause pénale prévue au contrat, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, Madame [W] [U] demande au tribunal de : - Débouter Madame [B] [J] de ses demandes ; Subsidiairement, en cas de condamnation : - Réduire la clause pénale à l’euro symbolique ; - Écarter l’exécution provisoire ; En tout état de cause : - Condamner Madame [B] [J] aux entiers dépens et à lui payer la somm