2ème Ch. Civile Cab. 7, 25 février 2025 — 24/08594
Texte intégral
N° RG 24/08594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/08594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NC
Copie exécutoire à :
Me Jean-marc GOUAZE
[I] [U] épouse [Z] (LRAR - IFPA)
[Y] [Z] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Copie executoire [12] le
Le greffier
N° RG 24/08594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5549 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Jean-marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 10]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [I] [U] et Monsieur [Y] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [G], [S], [N] [Z], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 17] ; - [R], [V], [H] [Z], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 17].
Par assignation en date du 18 septembre 2024, Madame [I] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, Madame [I] [U] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [U] ; - accordé à Monsieur [Y] [Z] un droit de visite simple à l’égard des enfants, tous les dimanches de 14h à 18h, tant qu’il ne dispose pas d’un logement ; - fixé le montant de la contribution de Monsieur [Y] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant et par mois ; - rappelé que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de la [13].
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience du 10 décembre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 décembre 2024, Madame [I] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 08/11/2024 ; - donner acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la sépa