Référés Civils Cab. 1, 6 mars 2025 — 24/01142
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2YS
Minute n° 168/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Jugement du 06 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. Résidence [10] représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 11] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] situé [Adresse 5] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 5.604,28 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2024 pour les lots n° 303 et 513, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l'audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 684,28 € compte tenu des règlements partiels intervenus et s'est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [J] n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 684,28 € au 31 décembre 2024, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à M. [K] [J] une mise en demeure de payer la somme de 4.920,82 € par lettre recommandée de payer du 27 février 2024 avec accusé de réception revenu signé.
En conséquence, M. [K] [J] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 684,28 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2024, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 31 décembre 2024 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [K] [J] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [K] [J], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 21 août 2024 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copr