Référés Civils Cab. 1, 6 mars 2025 — 25/00313

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00313 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMNU

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Elodie ARGENCE [D] - 48 Me Natalia ICHIM - 155 Me Stéphane LAMBERT Me Maxime PERREY - 267 Me Marie kim PHAM - 12

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 06 mars 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

Ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 06 Mars 2025

DEMANDEURS :

Madame [R] [O] [F] née le 23 Août 1971 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [E] [M] née le 19 Avril 1980 à [Localité 21] (CHILI) [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [C] [Y] né le 11 Mars 1978 à [Localité 18] (ROYAUME-UNIS) [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [W] [H] née le 29 Mars 1981 à [Localité 20] (RUSSIE) [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. AXCESS PROMOTION [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG

CAMBTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG

S.C.I. MAGELLAN, société civile de construction vente, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. COREBAT [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER, Greffier

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Par requête visée au greffe des référés civils et contentieux présidentiel du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 février 2025, Mme [R] [O] [F] a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’une erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 5 septembre 2024 sous la référence RG 24/00432 en ce que Mme [R] [O] [F] a acquis une maison sise [Adresse 12] à 67000 Strasbourg et non [Adresse 5].

MOTIFS :

A cet égard, il résulte de l’ordonnance que Mme [E] [M], M. [C] [Y], Mme [R] [O] [F] et Mme [W] [H] ont saisi le juge des référés d’une expertise des maisons d’habitation sises [Adresse 14] à [Localité 8] alors que lesdites maisons sont situées au [Adresse 16] [Localité 8].

Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS la requête de Mme [R] [O] [F] recevable et bien fondée ; DISONS que l’ordonnance n° RG 24/00432 du 5 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une erreur matérielle ; REMPLACONS dans l’ordonnance n° RG 24/00432 du 5 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :

- dans toute ses pages, l’adresse « [Adresse 15] » par l’adresse « [Adresse 17] » ;

DISONS que le reste de l’ordonnance reste inchangé ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER