Référés Civils Cab. 1, 6 mars 2025 — 24/00965
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00965 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JT
Minute n° 164/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurence DELANCHY - 41 Me Jean MUSCHEL - 72
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
Ordonnance du 06 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V] né le 07 Novembre 1947 à [Localité 13] [Adresse 9] représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [I] [V] né le 04 Février 1949 à [Localité 13] [Adresse 3] représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [V] né le 05 Avril 1985 à [Localité 15] [Adresse 8] représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [V] née le 05 Avril 1985 à [Localité 15] [Adresse 7] représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [V] né le 26 Septembre 1995 à [Localité 15] [Adresse 10] représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V] épouse [Y] née le 01 Décembre 1963 à [Localité 13] [Adresse 4] représentée par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 22 juillet 2024, M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V] ont fait assigner Mme [D] [V] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- autoriser Monsieur [N] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [W] [V], Madame [X] [V] et Monsieur [J] [V] à vendre seuls les terrains cadastrés n° [Cadastre 5] section [Cadastre 2] « Wolfsklamm » d'une contenance brute de 18.198 m², dont 2.412 m² environ concernés par le projet de lotissement de la commune de [Localité 14] et cadastrés n° [Cadastre 6] section [Cadastre 2] « Wolfsklamm» d'une contenance brute de 3.110 m² inclus intégralement dans le périmètre du projet de lotissement de la commune de [Localité 14], avec faculté d'agir ensemble ou séparément, de signer tous acte et faire toutes démarches à l'effet de vendre les terrains ci-dessus désignés et notamment de régulariser l'acte notarié de vente sans le consentement et sans la signature de la défenderesse au prix de 441.760 € au profit de la société coopérative de promotion immobilière du Bas-Rhin AMELOGIS sis [Adresse 1] [Localité 16] [Adresse 11] ; - condamner Mme [D] [V] épouse [Y] à régler à chacun des demandeurs une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ; - constater et au besoin prononcer l'exécution par provision de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions du 29 janvier 2025, Mme [D] [V] épouse [Y] a sollicité voir :
à titre principal, - déclarer les parties demanderesses irrecevables en leurs moyens, fins et conclusions ; - en conséquence, les en débouter ; - condamner les parties défenderesses, chacune, au paiement à la partie défenderesse d'un indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens ;
très subsidiairement, - constater que la présente procédure est mal fondée ; - en conséquence, en débouter les parties demanderesses ; - condamner les parties défenderesses, chacune, au paiement à la partie défenderesse d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens ;
plus subsidiairement encore, - dire qu'en cas de vente, la défenderesse sera obligatoirement appelée à participer à la signature de l'acte authentique de vente.
M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V] ont répliqué le 16 janvier 2025 pour maintenir leurs demandes et solliciter au surplus voir :
- juger que le prix de cession sera réglé entre les mains de Me [U], Notaire ; - autoriser Maître [U] à répartir le prix recueilli selon les droits indivis des coindivisaires selon acte de donation reçu par Maître [S] du 14.12.1999.
A l'audience du 11 février 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
M. [N] [V], M. [I] [V], M. [W] [V], Mme [X] [V] et M. [J] [V] exposent qu’ils sont, avec Mme [D] [V] épouse [Y], les héritiers de M. [T] [V], décédé le 12 août 2015, et Mme [E] [H] épouse [V], décédée le 12 septembre 2000 ; que l’acte de partage successoral du 23 juillet 2020 a maintenu les terrains de [Localité 14] sous le régime de l’indivision ent